Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° M 15-26.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Primeurs de la Manche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Primeurs de la Manche ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [S] de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE «le 10 mars 2008 la Sarl les Primeurs de la Manche a déclaré l'accident du travail subi le jour même par Mme [Y] [S] sur la base du certificat médical initial du docteur [F] en date du 10 mars 2008 précisant que les lésions ont consisté en contusion au coude droit ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que cela est mentionné dans sa déclaration d'accident du travail, Mme [Y] [S] "s'est butée le bras dans la porte en sortant une palette de la chambre froide" ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce les circonstances de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [S] le 10 mars 2008 sont connues par la relation qui en est faite dans la déclaration effectuée par l'employeur, non contestée par Mme [Y] [S] ; que celle-ci soutient que la cause de l'accident réside dans l'état défectueux du transpalette qu'elle utilisait, ainsi que cela résulterait, selon elle, du rapport de l'inspection du travail établi le 27 janvier 2010 ; que, tout d'abord, le transpalette qu'utilisait Mme [Y] [S] au moment de son accident n'a pas été identifié ; que ses défectuosités invoquées n'ont pas été constatées ce qui ne permet pas d'affirmer que ce serait le mauvais état du transpalette qui serait à l'origine du heurt du coude de Mme [Y] [S] contre la porte de la chambre froide ; qu'au surplus le rapport dressé le 27 janvier 2010 par l'inspection du travail faisant suite au contrôle effectué le 19 novembre 2009, lequel intervenait après un précédent contrôle effectué le 4 décembre 2008, mentionne qu'il s'agissait de constater si les salariés affectés aux opérations d'empilage manuel des cagettes en bois remplies de poireaux disposaient des équipements adaptés pour préserver leur santé et leur sécurité, et, notamment, des transpalettes électriques à hauteur variable et ajoute que lors de la visite effectuée le 19 novembre 2009 il avait été constaté que l'entreprise avait mis à disposition des salariés un transpalette mécanique, ce qui n'était pas suffisant car il était nécessaire de mettre à leur disposition un transpalette électrique ; qu'il n'est fait aucune référence à des défectuosités des transpalettes qui auraient été constatées lors du contrôle du 4 décembre 2008 ; que ce rapport mentionne encore que les transpalettes électriques présentaient des anomalies et que des vérifications périodiques étaient nécessaires ; que la Sarl Les Primeurs de la Manche verse aux débats les nombreuses factures d'entretien correspondant aux vérifications ayant eu lieu sur les transpalettes en 2008, 2009 et 2010 ; que d'ailleurs en conclusion de son rapport l'inspecteur du travail met seulement en demeure le gérant de la société de procéder à la réalisation d'installations sanitaires dans un délai de trois mois mais n'ajoute aucune injonction ou recommandation relatives à la remise en état des transpalettes ; qu'au vu de ces éléments il n'est pas établi que les transpalettes mis à la disposition des salariés et notamment, de Mme [Y] [S], le jour de l'accident, étaient affectés de défectuosités que l'employeur connaissait ou qu'il aurait dû connaître, exposant leurs utilisateurs à un danger pour leur santé ou leur sécurité ; que la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [S] le 10 mars 2008 n'est pas établie ; Que Mme [Y] [S] doit être déboutée de ses demandes ; Que le jugement doit être infirmé » ;
ALORS, de première part, QU'en excluant la faute inexcusable de l'employeur en se bornant à énoncer que le transpalette litigieux n'avait pas été identifié sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la défection de l'ensemble des transpalettes de l'entreprise n'avait pas été constatée par l'inspection du travail dans son rapport en date du 27 janvier 2010, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS, de deuxième part, QU'en excluant la faute inexcusable de l'employeur en retenant que le rapport de l'inspection du travail en date du 27 janvier 2010 visait exclusivement à constater si « les salariés affectés aux opérations d'empilage manuel des cagettes en bois remplies de poireaux disposaient des équipements adaptés pour préserver leur santé et leur sécurité, et, notamment, des transpalettes électriques à hauteur variable et ajoute que lors de la visite effectuée le 19 novembre 2009 il avait été constaté que l'entreprise avait mis à disposition des salariés un transpalette mécanique, ce qui n'était pas suffisant car il était nécessaire de mettre à leur disposition un transpalette électrique », tandis que ce rapport ne consacrait que l'un de ces passages à la sécurité des salariés affectés à l'empilage des cagettes de poireaux et que le rapport évoquait également la sécurité des «transpalettes électriques non-gerbeurs » dans une subdivision qui ne concernait nullement les salariés affectés à l'empilage des cagettes de poireaux, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU'en excluant la faute inexcusable de l'employeur en retenant qu' « aucune référence à des défectuosités des transpalettes [n'] aurait été constatée lors du contrôle du 4 décembre 2010», tandis que le rapport de l'inspection du travail en date du 27 janvier 2010 mentionnait expressément que « lors de mon précédent contrôle, vous m'aviez transmis les rapports de vérification périodiques de ces équipements de travail, réalisées par l'organisme agrée Bureau Véritas, le 30 mai 2008 », la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant éclair et précis, de ce document de la cause en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE la vérification périodique des équipements de l'entreprise est réalisée par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement et qui sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférente ; qu'après avoir relevé que le rapport en date du 27 janvier 2010 mentionne encore que les transpalettes électriques présentaient des anomalies et que des vérifications périodiques étaient nécessaires, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « la Sarl Les Primeurs de la Manche verse aux débats les nombreuses factures d'entretien correspondant aux vérifications ayant eu lieu sur les transpalettes en 2008, 2009 et 2010 », sauf à énoncer un motif inopérant à établir la réalisation des vérifications périodiques exigées par l'inspection du travail et à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles R 4323-23 et R. 4323-24 du code du travail ;
ALORS, de cinquième part, QU'en excluant la faute inexcusable de l'employeur en retenant que dans son rapport en date du 27 janvier 2010, l'inspecteur du travail mettait seulement en demeure le gérant de la société de procéder à la réalisation d'installations sanitaires dans un délai de trois mois mais n'ajoute aucune injonction ou recommandation relatives à la remise en état des transpalettes tandis qu'il résultait expressément de ce rapport que l'inspection du travail demandait à l'employeur de « justifier des actions entreprises afin de vous conformer aux prescriptions du rapport et de réaliser de nouveau les vérifications périodiques de ces appareils », la cour d'appel a méconnu le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ;
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