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Tribunal Administratif de MELUN, 20 décembre 2023. 2302844

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302844

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023 le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que le permis de conduire de M. B ainsi que le relevé d'information intégral lui ont été remis en préfecture le 22 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. C La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1

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