Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2022. 2210824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210824
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal de la décision du 8 juin 2022 par laquelle Pôle Emploi a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, Pôle Emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête devenue sans objet.
Il fait valoir que M. B a obtenu satisfaction depuis le 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'Etat du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier en date du 12 août 2022 adressé par pli recommandé avec avis de réception, lequel a été signé le 13 août 2022, soit à produire un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pole Emploi Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.
La Présidente de la 9ème chambre,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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