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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-13.177

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 450 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 10 avril 2000), statuant en dernier ressort, qu'après avoir quitté l'appartement donné en location par l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Toulouse (l'OPAC), Mme X... a assigné celui-ci en remboursement d'un trop perçu ; que, reconventionnellement, l'OPAC a sollicité le paiement d'une somme au titre du solde locatif ; Attendu que, pour accueillir la demande de l'OPAC, le jugement retient qu'il résulte des explications reçues et des pièces justificatives produites par l'OPAC que l'action de Mme X... est injuste et mal fondée, cette dernière étant débitrice de la somme de 2 306 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Condamne l'OPAC de Toulouse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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