Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1268
N° RG 23/01263 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 novembre à 15H50
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 à 21H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [F] [T]
né le 03 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 17 h 15 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [F] [T]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 novembre 2023 à 21h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2023 à 17h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Madame [Z] a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture qui était bien présent le 9 novembre 2023 en la personne de Madame [W] qui a signé la décision portant placement en rétention le même jour. Dès lors Madame [Z] ne pouvait pas signer l'arrêté de placement en rétention.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Au cas particulier, Madame [O] [Z], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Haute-Garonne, auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 15 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture et de la directrice de migration et de l'intégration et de l'adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration.
Le premier juge a correctement constaté que les motifs d'absence ou d'empêchement des délégataires principaux relevait de l'organisation interne des services de la préfecture.
La cour rajoute que1 contrairement à la question des permanences, c'est à celui qui allègue l'incompétence du signataire de la décision de rapporter la preuve du défaut d'absence ou d'empêchement du premier délégataire visé dans la délégation litigieuse, la circonstance d'absence ou d'empêchement étant présumée et déduite de la signature par le second délégataire.
En l'espèce, l'intimé échoue à faire la preuve de l'incompétence de la signataire de la requête en prolongation, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [F] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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