Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2023
N° RG 21/02193
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5N
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/01264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice LAFFON
Me Thomas GODEY
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le 13 avril 1959 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P204
APPELANT
****************
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
N° SIRET : 400 777 827
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 1996, en qualité de fichiste par la société Crédit Lyonnais Rouse.
Le 8 mars 2005, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Crédit Agricole en sa qualité de gestionnaire d'immeubles.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail du salarié a fait l'objet d'un transfert conventionnel au sein de la société Crédit Agricole Facilitie aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Immobilier Services.
Cette société est spécialisée dans l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 15 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 18 septembre 2020, le salarié a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite.
Le salarié a pris sa retraite le 1er septembre 2021.
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Crédit Agricole Immobilier Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
l'y disant bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
statuant à nouveau,
à titre principal
- juger que son départ à la retraite notifié le 18 septembre 2020 doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Crédit Agricole Immobilier Services,
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 14 451,81 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 1 445,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 36 530,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 86 710,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ladite astreinte commençant à courir à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 86 710,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements commis,
en tout état de cause
- débouter la société Crédit Agricole Immobilier Services de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Crédit Agricole Immobilier Services aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Crédit Agricole Immobilier Services demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses prétentions,
en conséquence,
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [E],
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuant à nouveau, condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié fait valoir que son départ à la retraite doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant à cette fin les manquements suivants :
. le fait que le 2 juin 2014, l'employeur lui a confié la gestion d'un nouvel immeuble alors qu'il était déjà occupé à temps plein à la gestion d'autres immeubles ;
. le fait qu'en dépit de ses alertes au sujet de sa surcharge de travail, l'employeur ne l'a que temporairement déchargé de ses tâches ;
. le fait qu'il a appris indirectement son propre remplacement en avril 2018, ce qui est vexatoire et abusif ;
. le fait qu'il a été muté à [Localité 5] alors qu'il n'avait jamais démérité et qu'il a occupé à l'occasion de cette mutation ' qui avait pour effet un allongement de ses trajets et une dégradation de son état de santé ' un poste aux tâches limitées.
En réplique, l'employeur objecte qu'il n'a commis aucun manquement grave à ses obligations et précise :
. qu'il n'a jamais promis au salarié la reprise d'une partie de ses tâches par d'autres personnes car, même avec l'incorporation d'un nouvel immeuble dans son portefeuille, sa charge de travail était normale,
. que le salarié ne l'a alerté d'une prétendue surcharge de travail qu'en 2018, quelques mois avant la saisine du conseil de prud'hommes pour les besoins de la cause,
. que le salarié n'a pas été muté sur le site de [Localité 5] à titre de sanction et que son trajet n'a été rallongé que de quinze minutes.
***
Lorsque la rupture du contrat de travail, postérieurement à la demande de résiliation, intervient à l'initiative du salarié, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
En l'espèce, après avoir introduit le 15 octobre 2018 une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif de différents manquements de l'employeur, le salarié a, alors que la procédure était toujours pendante devant le conseil de prud'hommes, demandé sa mise à la retraite le 18 septembre 2020.
Dans ce contexte, qui rend sans objet la demande de résiliation judiciaire, le départ à la retraite du salarié est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture.
Il n'est pas discuté que le 2 juin 2014, l'employeur a confié au salarié la gestion d'un nouvel immeuble, situé au [Adresse 4]. Lorsque cette nouvelle tâche a été confiée au salarié, il était déjà occupé à la gestion des immeubles situés au 48/50 et 53 de la même rue. Il ressort du courriel du 12 septembre 2018 du salarié qu'il gérait ces trois immeubles « depuis presque 15 années ».
Lorsqu'il a été envisagé de confier au salarié la gestion de l'immeuble du [Adresse 4], M. [H], alors responsable immobilier et moyens généraux de la société cliente (la fédération nationale du Crédit Agricole), a demandé à M. [M] (responsable comptes clients de l'employeur et supérieur hiérarchique du salarié), dans un courriel du 27 mai 2014 ayant pour objet « organisation 48/50/53/55 » : « Je souhaiterais que l'on se rencontre afin de comprendre comment CA Immobilier va pouvoir assurer la mission au 48/50 et 53 sachant que ces trois immeubles occupent déjà à temps plein [le salarié] ».
Le salarié n'établit pas que l'employeur lui aurait promis l'apport de ressources supplémentaires pour l'assister dans ses tâches quotidiennes ou encore d'alléger sa charge de travail en lui retirant la gestion du n°53, dès lors que cela ne ressort que des courriels qu'il a écrits à l'employeur postérieurement à sa mutation, notamment celui adressé à M. [M] le 27 avril 2018, et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Toutefois, le courriel précité, que le client a adressé à l'employeur le 27 mai 2014, et qui traduit une inquiétude relative à la gestion de ses immeubles, suffit à établir qu'effectivement le salarié était déjà occupé à temps plein à la gestion de trois immeubles lorsque la gestion d'un quatrième lui a été confiée en juin 2014.
D'ailleurs, ce courriel fait suite à celui que le salarié avait adressé un jour plus tôt à son employeur (copie à M. [H]) et dans lequel, d'une part, il prenait acte de l'organisation retenue à partir du 2 juin 2014 selon laquelle il organiserait son temps de travail entre « un mi-temps entre le 48/50 [et] un mi-temps entre le 53/55 » et, d'autre part et surtout, l'alertait en lui indiquant : « Étant donné le planning d'actions à traiter sur le FNCA, particulièrement chargé, certaines actions sur le site du 48/50 ne pourront pas être traitées en temps et en heure ».
Or l'employeur ne produit aucun élément propre à montrer de quelle façon il a répondu à l'inquiétude ' légitime ' du client quant à la faculté pour le salarié de gérer un quatrième immeuble alors que trois immeubles l'occupaient déjà à temps plein. A cet égard, l'employeur se contente d'affirmer que la charge de travail du salarié était « habituelle eu égard à son expérience professionnelle ». Pour l'établir, il invoque la lettre qu'il a lui-même adressée au conseil du salarié le 2 octobre 2018 contenant des allégations qui ne sont corroborées par aucune autre pièce.
Dès lors qu'il est établi que le salarié travaillait à temps plein pour la gestion de trois immeubles jusqu'au 2 juin 2014, date à laquelle la gestion d'un quatrième immeuble lui a été confiée sans que l'employeur ne lui adjoigne une aide supplémentaire pour y faire face, la surcharge de travail alléguée par le salarié est démontrée.
Cette surcharge a duré de juin 2014 à octobre 2018.
Le salarié a, à cette date, été muté sur le site de [Localité 5] selon une décision qui avait été prise courant avril 2018 consécutivement au mécontentement du client relativement à la gestion de ses immeubles.
Le salarié affirme qu'il a appris indirectement, le 3 avril 2018, son remplacement par un courriel dans lequel il n'est qu'en copie.
Toutefois, il ressort de son propre courriel du 27 avril 2018 qu'écrivant à M. [M], il lui a indiqué : « A la suite de ton appel du 2 avril dernier me faisant part de mon remplacement du 48, 50, 53, 55 d'ici à trois mois (') ». Par conséquent, le salarié avait, avant le 3 avril, déjà été avisé directement de son remplacement.
En revanche, c'est à raison que le salarié expose que ce remplacement était vexatoire, en ce que cette mesure, qui résultait d'un mécontentement du client quant à la gestion de ses immeubles, laissait croire que le salarié, qui gérait trois de ces immeubles depuis près de quinze ans, était responsable de ce mécontentement alors qu'en réalité, la gestion de quatre immeubles au lieu de trois engendrait pour lui une surcharge de travail et l'empêchait d'accomplir sa tâche de façon satisfaisante. C'est aussi à raison que le salarié estime que ce remplacement s'apparentait à une sanction.
L'employeur objecte que le salarié ne l'a jamais alerté de la moindre difficulté relativement à la gestion des immeubles ou à une surcharge de travail. Sur ce point, le salarié n'établit pas la réalité des alertes qu'il prétend avoir adressées à l'employeur entre juin 2014 et avril 2018 et il ne le démontre pas par les pièces qu'il verse aux débats. En revanche, l'employeur ne pouvait pas ignorer la surcharge en question puisque le salarié travaillait depuis plusieurs années à la gestion de trois immeubles de sorte qu'en y ajoutant un quatrième à son portefeuille, il en résultait nécessairement un accroissement des tâches qui l'occupaient déjà à temps plein.
L'employeur n'est d'ailleurs pas en mesure de montrer que, par suite du transfert du portefeuille du salarié à sa remplaçante ou à un remplaçant ultérieur, ces derniers ont réussi à accomplir seuls les tâches que supposaient la gestion des quatre immeubles litigieux. En effet, en premier lieu, la salariée à laquelle a été confiée, en octobre 2018, la gestion des quatre immeubles litigieux en remplacement de M. [E] a démissionné le 13 juin 2019 soit neuf mois après. En second lieu, il ressort des écritures de l'employeur que le client « a souhaité reprendre son indépendance sur la gestion des immeubles situés aux [Adresse 2] en [engageant] une personne et en stoppant la mission de CAIS ; il a été demandé à CAIS d'élargir ses missions sur les immeubles situés aux [Adresse 4] justifiant l'engagement d'un nouveau gestionnaire à temps plein ».
Sans offre de preuve, le salarié allègue qu'il n'a plus occupé à [Localité 5] que des tâches limitées.
La dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas davantage établie par le seul certificat de son médecin traitant qui atteste suivre son patient pour des pathologies sans lien avec ses conditions de travail.
L'éloignement résultant de la mutation du salarié à [Localité 5] n'est pas de nature à porter atteinte à sa vie personnelle et familiale, s'agissant d'un éloignement qui n'a engendré pour le salarié qu'un allongement de la durée de son trajet aller compris entre treize minutes (ainsi qu'il résulte des pièces 13 et 14 de l'employeur) et vingt-six minutes (ainsi qu'il résulte des pièces 17 et 18 du salarié).
En synthèse de ce qui précède, sont établis les griefs suivants à l'encontre de l'employeur :
. une surcharge de travail entre le 2 juin 2014 et le mois d'octobre 2018, consécutive à l'adjonction à son portefeuille d'immeubles de la gestion d'un nouvel immeuble,
. le fait que le salarié a été muté en raison d'un mécontentement du client ; mécontentement qui ne résultait que d'un manquement de l'employeur à son obligation de fournir au salarié les moyens propres à accomplir les missions qu'il lui avait confiées.
Ces manquements, consistant pour l'employeur à confier au salarié une charge de travail sur calibrée, qui ont conduit au remplacement du salarié dans ses fonctions et à sa mutation sur un site plus éloigné, laquelle doit s'analyser en une sanction, et dont le salarié s'est plaint de façon continue à compter de 2018, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'employeur objecte que le salarié a déjà bénéficié d'un préavis à l'occasion de son départ à la retraite. Néanmoins, il ne découle pas des éléments du dossier que le salarié a effectivement bénéficié d'un préavis.
Simplement, il ressort du décompte des droits du salarié que ce dernier n'est parti en retraite qu'après avoir soldé ses congés, lesquels sont sans lien avec un préavis. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut.
Le salarié bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 4 077,19 euros à laquelle s'ajoutait un treizième mois du même montant. Il en résulte que le salaire de référence s'établit à 4 416,95 euros.
Par conséquent, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 13 250,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 325,08 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, c'est à raison que le salarié expose que l'indemnité légale, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, doit être retenue. Sur la base d'une rémunération de 4 416,95 euros mensuels et d'une ancienneté de 25 ans, le salarié peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 33 127,12 euros.
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Cette indemnité est comprise entre trois mois et dix-huit mois de salaire brut soit entre 13 250,85 euros et 79 505,10 euros.
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture (61 ans), de son ancienneté, de ce qu'il pouvait prétendre travailler plus longtemps mais a été contraint de prendre acte de la rupture compte tenu des manquements précédemment retenus de l'employeur, il conviendra de condamner ce dernier à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, du jour de la rupture au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit Agricole Immobilier Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute la société Crédit Agricole Immobilier Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le départ à la retraite de M. [E] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Crédit Agricole Immobilier Services à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 13 250,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 325,08 euros au titre des congés payés afférents,
. 33 127,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société Crédit Agricole Immobilier Services de remettre à M. [E] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Crédit Agricole Immobilier Services aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Crédit Agricole Immobilier Services à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Crédit Agricole Immobilier Services aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente