Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01864 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/00960
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ET [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.R.L. IMMO DEVAUX GESTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Yao Qi ZHANG, collaborateur de Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2022, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après désignés les syndicats de copropriétaires) à communiquer à M. [T] [E] un certain nombre de documents relatifs à l'association syndicale libre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de 30 jours, et un certain nombre de documents concernant la gestion des copropriétés pour les années 2019, 2020 et 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document manquant qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et pour une durée de 30 jours.
Le 15 novembre 2023, les syndicats de copropriétaires ont relevé appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 2 février 2023, M. [T] [E] a fait assigner les syndicats de copropriétaires afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG 22/19373 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître [D] et à supporter les dépens.
A l'audience du 21 mars 2023, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à la demande des parties.
A l'audience du 19 avril 2023, M. [T] [E], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu sa demande. Il soutient que s'il a reçu la communication de certaines pièces le 20 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, les syndicats des copropriétaires n'ont pas transmis les documents suivants ce qui justifie la radiation de l'affaire :
*pour l'ASL :
- Le récépissé de dépôt en préfecture,
- Les avenant des statuts de l'ASL,
- Les annexes de tous les PV,
- Les PV des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022,
- La décision et la copie du contrat de syndic pour l'ASL qui autorise la rémunération du syndic à hauteur de 4*1800=7200K€/an,
- Les contrats souscrits par l'ASL Solférino Villette pour :
- La mise à disposition du gardien d'immeuble à l'ASL (25% des charges Salariale/Patronale et URSSAF refacturé),
- La société ERYMA,
- Les contrats téléphoniques (ascenseur, vidéo surveillance)
- Les sociétés A2A, Kone, SAGEX, SAMOA,
- Les informations relatives aux contrats d'assurance et aux sinistres :
- La notice d'information du contrat d'assurance incluant les garanties et recours,
- Le relevé d'information global qui inclut l'ensemble des sinistres dont le sinistre
incendie du parking d'un montant de 82 472 €,
- Le bon d'acceptation signé et les factures acquittés pour le sinistre incendie du parking d'un montant de 82 470 € (Le bon d'acceptation d'un montant de 62778 € et les devis ne sont pas signés),
- Le détails des impayés par membre
*pour les copropriétés :
- Les annexes de tous les PV,
- Les PV d'AG du 23/10/21,
- Les documents liés aux travaux (les devis, les justificatifs de la consultation conseil syndical, la copie du carnet du gardien),
- La copie des pages du carnet d'entretien et des diagnostics techniques
Les syndicats des copropriétaires, reprenant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet des demandes de M. [T] [E] et à sa condamnation à leur verser la somme de 6500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils prétendent, en premier lieu, que l'astreinte n'ayant pas été liquidée, M. [T] [E] ne peut se prévaloir de son non paiement pour justifier la radiation de l'affaire. Ils font valoir que parmi les documents encore réclamés par M. [T] [E], un grand nombre a déjà été communiqué et que ceux qui ne l'ont pas été sont en réalité inexistants. Ils ajoutent que les associations syndicales libres ont une personnalité morale distincte du syndicat qui ne peut dès lors communiquer des documents appartenant à un tiers et qu'il appartient à M. [T] [E] de les réclamer directement aux associations syndicales libres. Ils ajoutent que M. [T] [E] réclame certaines pièces, de parfaite mauvaise foi, en sachant qu'elle n'existe pas, comme par exemple, le récépissé de déclaration en préfecture.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La recevabilité de la demande n'est pas contestée par les parties.
Les syndicats de copropriétaires ont été condamnés à transmettre à M. [T] [E] divers documents concernant les associations syndicales libres, sans avoir en première instance soulevé leur impossibilité de faire en raison de la personnalité morale distincte des associations syndicales libres. Il est d'ailleurs constant que par mail du 20 décembre 2022, ils ont adressé à M. [T] [E] des documents concernant les associations syndicales libres, démontrant ainsi qu'ils étaient en possession de certaines pièces les concernant.
Il convient de relever que la liste de pièces manquantes établie par M. [T] [E] dans ses conclusions ne tient compte que très partiellement des communications de pièces intervenues les 20 décembre 2022, 18 janvier 2023, et 7 février 2023 par les syndicats de copropriétaires.
Ainsi, les procès-verbaux de 2011 à 2019, contrats A2A, Kone, Sagex et Samoa ont été transmis le 20 décembre, la répartition des coûts du gardien découlant de son contrat (intitulé "Naggaoui contrat.pdf") a été transmis le 18 janvier 2023, les informations relatives au contrat d'assurance et aux sinistres en ce compris le relevé d'information ont été transmis le 20 décembre puis le 18 janvier et 7 février. De même, le détail des impayés par copropriétaires correspond à la situation des copropriétaires communiquée le 20 décembre 2022 et encore le 7 février 2023.
Par ailleurs, s'agissant du récépissé de déclaration en préfecture, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 3 janvier 2022 de l'immeuble sis [Adresse 4] que les copropriétaires, dont M. [T] [E], ont rejeté la résolution portant sur l'adhésion des copropriétaires à l'ASL Villette en vue de son enregistrement en préfecture. Le mail adressé par les services compétents de la préfecture à M. [T] [E] le 20 janvier 2020 établit également que l'ASL Villette Solférino n'a pas été déclarée en préfecture et qu'en conséquence aucun récépissé n'a été émis. Il s'en déduit que les syndicats des copropriétaires sont dans l'impossibilité de produire un récépissé antérieur à la décision de première instance.
Au regard des différentes pièces régulièrement communiquées par les syndicats de copropriétaires et dont M. [T] [E] n'a pas tenu compte, de l'absence de précision de l'ordonnance, notamment quant à la période visée pour les procès-verbaux et de l'impossibilité pour les syndicats de copropriétaires de produire le récépissé de déclaration en préfecture, il convient de retenir que l'ordonnance de référé a été exécutée dans sa majeure partie et qu'il n'est donc pas justifié d'ordonner la radiation de l'affaire.
M. [T] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'affaire,
Condamnons M. [T] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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