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Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-20.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.123

Date de décision :

23 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Annie F..., demeurant ..., 80200 Fay, 2°/ M. A... François, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ..., 2°/ de Mme B..., épouse Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Y..., épouse C..., demeurant ..., 4°/ de Mme Y..., épouse D..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme F... et de M. Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts François E... H... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la demande reconventionnelle des consorts Y... en résiliation du bail n'avait pas fait l'objet d'une tentative de conciliation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que Mme G..., preneur, avait mis les terres données à bail à la disposition d'une société à objet agricole sans aviser préalablement les bailleurs, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 411-37 du Code rural ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... et M. Z..., ensemble, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-23 | Jurisprudence Berlioz