Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 734 F-D
Recours n° U 23-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 23-60.024 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
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Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.01.01), « interprétariat en langue anglaise mention anglais-américain » (H-01.02.02), « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.01.02), « traduction en langue arabe » (H-02.02.01), « traduction en langue anglaise mention anglais-américain » (H-02.01.02), « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) et « traduction en langue arabe littéraire » (H-02.02.02).
2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'absence de formation à la procédure ».
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [O] fait valoir que le motif invoqué pour rejeter sa demande d'inscription est inopérant dès lors que la formation à la procédure ne figure pas dans les conditions que le candidat à l'expertise doit remplir et qui sont énumérées à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qu'elle remplit toutes les conditions visées à cet article et que le refus d'inscription n'est pas précisément motivé, ce qui est contraire à la jurisprudence européenne.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Le premier de ces textes énumère les conditions exigées pour être inscrit sur la liste des experts d'une cour d'appel lesquelles ne comportent pas l'exigence d'une formation à la procédure.
5. Le second prévoit que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.
6. Pour rejeter la demande de Mme [O], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de formation à la procédure et vise les besoins des juridictions.
7. En se fondant sur une condition qui n'était pas exigée pour l'inscription et en inscrivant dans deux des rubriques sollicitées un expert dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, ce qui contredisait le motif pris de l'absence de besoin, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
8. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qu'elle a rejeté la demande d'inscription présentée par Mme [O] pour les rubriques dans lesquelles des inscriptions ont été accueillies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [O] dans les rubriques « interprétariat en langue arabe littéraire » (H-01.02.02) et « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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