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Tribunal Administratif de Paris, 15 octobre 2024. 2417240

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417240

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin et 4 et 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et aurait prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de prononcer une substitution de base légale au profit du 2° de de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car en tout état de cause le requérant s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national à l'expiration de son visa. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 juin 2024, le préfet de police a seulement obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise une copie de son arrêté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, M. A soutient que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts car il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa et détient un passeport en cours de validité. M. A produit à cet effet dans le cadre de l'instance contentieuse une partie de son passeport avec un visa touristique C pour une durée de 3 mois qui lui a effectivement été délivré pour une période de validité du 21 août 2023 au 20 août 2025 et soutient être entré sur le territoire français le 21 août 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué, comme il va être dit au point 8 que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour avant l'expiration de la période de 3 mois suivant son entrée en France. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. A la demande du préfet, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés de l'erreur de fait et, à les supposer soulevés, de droit et de violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A ressortissant égyptien né en 2005 soutient qu'il est entré régulièrement en France en août 2023 pour rejoindre son père qui y réside régulièrement et qu'il y est depuis lors régulièrement scolarisé. Toutefois, d'une part, pour justifier de sa scolarisation, le conseil de M. A se borne à produire une attestation d'assurance scolaire du 12 septembre 2023 et un accusé de réception du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones de l'académie de Paris lui fixant une date au 8 septembre 2023 pour passer un examen en vue de tester son niveau en mathématique et en Français. Toutefois, faute de produire un justificatif d'inscription dans un établissement scolaire, ces documents sont insuffisants pour établir la réalité de sa scolarisation. D'autre part, le conseil du requérant n'allègue et encore moins établit que le requérant serait dépourvu de tout lien familial en Egypte, pays où il a vécu 18 ans contre à peine 10 mois en France. Enfin, et comme il va être dit ci-après, le requérant n'établit pas la réalité des démarches faites pour régulariser sa situation administrative et se maintient en situation illégale à la suite de l'expiration de la durée de 3 mois de son visa touristique. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et à la poursuite de ses études. 8. Il soutient, enfin, qu'il a déposé une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Toutefois, la simple production d'un mail envoyé par son conseil le 27 décembre 2023 demandant un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sans justifier de la réception de cette demande par les services compétents ni de la suite réservée à cette demande est insuffisant pour établir la réalité d'une telle démarche, le requérant ne prouvant pas comme il vient d'être dit être étudiant. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417240/8

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