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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-91.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.449

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES-DU-RHONE, représentant la Direction de l'action sanitaire et sociale de ce département, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 novembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre Richard X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la DDASS de sa demande de mise en réserve d'un capital destiné à couvrir la créance départementale induite par l'allocation compensatrice aux handicapés ; " au motif que le surplus des prétentions de cet organisme doit être rejeté ; " alors que la dépense future mais d'ores et déjà certaine, compte tenu de l'état de la victime, présentant un lien de causalité avec le dommage corporel subi par celle-ci, doit être incluse dans l'évaluation de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi, en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les conclusions prises en cause d'appel par la DDASS qui, se fondant sur ce principe, demandait la mise en réserve d'un capital destiné au remboursement de l'allocation dont elle était débitrice pour une période minimale de dix ans et susceptible d'être servie jusqu'au décès de la victime, et en rejetant cette demande sans aucune explication, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ; Attendu que statuant par l'arrêt attaqué sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Michel Z... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, après avoir exposé les demandes, dont celle visée au moyen, formulées par les parties, évalue le préjudice corporel de la victime soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 1 609 844, 69 francs, se prononce ensuite sur l'incapacité permanente partielle, d'un taux de 90 %, puis en donnant acte à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de ce qu'elle reconnaît avoir été remboursée de ses prestations, chiffrées à 394 844, 69 francs, déclare " rejeter le surplus des prétentions de cet organisme ", en se référant ainsi aux conclusions dans lesquelles ladite direction demandait qu'indépendamment des débours susvisés soit mis en réserve, en raison du versement à cette victime, pour une période minimale de dix ans, sinon jusqu'au décès du bénéficiaire, d'une allocation pour adultes handicapés un " capital destiné à couvrir la créance départementale ", fixée à la somme de 3 773 257, 76 francs ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 30 juin 1975 et L. 821-5 du Code de la sécurité sociale, le service de ladite allocation, laquelle est prise en charge par l'Etat, constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation, d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne saurait en conséquence donner lieu, au profit de l'organisme gestionnaire, à une action en remboursement contre l'auteur de cet accident ; Attendu que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux des juges du fond, la décision critiquée se trouve légalement justifiée et que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillanede Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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