Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-18.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.389
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2008), que Mme X..., employée saisonnière aux remontées mécaniques de la société Sata (la société), a été victime le 5 mars 2005 d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) ; qu'un jugement irrévocable du 31 mai 2007 a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société ; que dans une autre instance, cette dernière a demandé que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de Mme X... lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que par suite une décision même définitive reconnaissant qu'un employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence et prononçant des condamnations à la charge de l'employeur au profit de la caisse ne constitue pas un obstacle à la recevabilité d'une action engagée par l'employeur de la victime à l'encontre de la caisse afin de voir constater que la décision de l'organisme social ne lui est pas opposable ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action engagée par la société Sata afin de voir constater l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Mme X... avait été victime le 5 mars 2005, qu'il existait un jugement définitif décidant que l'accident du 5 mars 2005 était du à une faute inexcusable de la société Sata, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du jugement irrévocable précédemment rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale que la société qui était partie à l'instance, a été reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'égard de Mme X... et condamnée, sur la demande de la caisse, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette condamnation définitive s'opposait à ce que la société puisse contester dans une autre instance l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme X..., cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sata aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sata ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Sata
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société SATA tendant à voir reconnaître l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Madame X... avait été victime le 5 mars 2005.
Aux motifs que «lors de la procédure suivie en première instance, la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble du 31 mai 2007 reconnaissant la faute inexcusable de la Société SATA, n'était pas encore définitive.
A ce jour, ce jugement est définitif.
En conséquence, la Société SATA ne peut plus désormais soulever l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident de travail dont a été victime Mme X.... En effet, il appartenait à la Société SATA qui a été partie à l'instance qui a conduit au jugement du 31 mai 2007, de soumettre la question préalable de l'inopposabilité à l'appréciation de la juridiction alors saisie.»
Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement à condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que par suite une décision même définitive reconnaissant qu'un employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du salarié a reconnu l'existence et prononçant des condamnations à la charge de l'employeur au profit de la Caisse ne constitue pas un obstacle à la recevabilité d'une action engagée par l'employeur de la victime à l'encontre de la Caisse afin de voir constater que la décision de l'organisme social ne lui est pas opposable ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'action engagée par la société SATA afin de voir constater l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont Madame X... avait été victime le 5 mars 2005, qu'il existait un jugement définitif décidant que l'accident du 5 mars 2005 était du à une faute inexcusable de la société SATA, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
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