Texte intégral
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5J
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Déborah PERCONTE
Me Alexandre ROUVIER
Me Alban VILLECROZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J00277)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 24 août 2022
APPELANT :
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008387 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
Mme [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MAISON FRANCOIS CHOLAT au capital de 2.293.649€ immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°957 519 903, représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MAHE en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de
Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La SAS Maison François Cholat est une société qui a pour activité principale la minoterie.
Monsieur [X] [O], artisan boulanger, et Madame [B] [F] ont créé la SARL Au Fournil Terrasson en novembre 2016.
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016 dit « reconnaissance de dette », Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] ont emprunté la somme de 23.600 euro à la société Maison François Cholat moyennant le remboursement en 60 mensualités d'un montant de 434,63 euros, outre intérêts au taux de 4 %.
Cet acte était assorti d'une clause pénale exigible en cas de poursuites d'un montant forfaitaire de 5% des sommes à recouvrer.
Par acte sous seing privé en date du même jour dit également « reconnaissance de dette », la société Au Fournil Terrasson a souscrit auprès de la société Maison François Cholat un prêt relai d'un montant de 68.000 euros, remboursable en une échéance exigible dès déblocage des fonds de son prêt bancaire avec intérêts au taux de 4%.
Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt relais dans la limite de 75.000 euros.
Le 19 octobre 2016, Monsieur [O] est entré en relation avec une société de courtage en crédit professionnel dénommée Courti-Pro, à laquelle il a remis des documents en vue de l'obtention d'un prêt, au titre desquels figurait notamment une fiche patrimoniale en date du 13 mars 2017.
Suivant avenant en date du 7 avril 2017, les parties au prêt relais du 14 novembre 2016 ont convenu d'un remboursement de la dette de 68.000 euros au moyen de 60 mensualités d'un montant de 1.252,32 euros.
Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cet avenant dans la limite de 80.000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2018, il a été convenu une délégation novatoire entre la société Maison François Cholat, délégataire, Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F], délégants et la société Au Fournil Terrasson, déléguée.
Par cet acte, Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] déléguaient à la société Au Fournil Terrasson le paiement de la somme de 16.081,31 euros correspondant au reliquat des sommes qu'ils devaient à la société Maison François Cholat au titre de l'emprunt du 14 novembre 2016 avec l'acceptation du délégataire.
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2019, Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la dette de la société Au Fournil Terrasson résultant de ladite délégation, dans la limite de la somme de 17.000 euros.
A compter du mois de juillet 2019, la société Au Fournil Terrasson a cessé de régler les sommes dues à la société Maison François Cholat.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2020, la liquidation judiciaire simplifiée de la société Au Fournil Terrasson a été prononcée.
Par deux courriers du 3 mars 2020, la société Maison François Cholat a mis en demeure chaque caution, à savoir Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F], d'avoir à lui régler la somme de 52.972,14 euros, soit 40.191,59 euros au titre du prêt de 68.000 euros du 14 novembre 2016 et 12.780,55 euros au titre de la délégation novatoire.
Le 4 mars 2020, la société Maison François Cholat a déclaré aux organes de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Au Fournil Terrasson une créance de 58.193,93 euros.
Le 25 août 2021, la société Maison François Cholat a assigné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 52.972,14 euros en principal, 2.648 euros au titre de la clause pénale et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2021, Monsieur [X] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère.
Par courrier en date du 14 avril 2022, ladite commission a informé Monsieur [X] [O] qu'en l'absence de contestation, les mesures décidées sont applicables à compter du 14 avril 2022.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] [F] le 7 avril 2017 au profit de la société Maison François Cholat n'est pas manifestement disproportionné,
- déclaré mal fondée la demande de Madame [B] [F] de faire annuler son engagement de caution du 7 avril 2017 et rejeté cette demande,
- rejeté la demande de disproportion de Madame [B] [F] pour le document en date du 20 août 2018,
- condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F], solidairement à payer à la société Maison François Cholat, outre intérêts, la somme de 52.972,14 euros en principal,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel fixe de 4% l'an, par année entière, à partir du 25 août 2021 date de la demande de capitalisation des intérêts intégrée à l'assignation de la société Maison François Cholat et à chaque anniversaire de cette date,
- condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à payer solidairement à la société Maison François Cholat la somme de 2.648,61 euros au titre de la clause pénale,
- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de délais de paiement,
- octroyé à Madame [B] [F] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette,
- condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à verser 1.500 euros à la société Maison François Cholat, au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] de l'intégralité des autres demandes qu'ils ont formulées.
Monsieur [X] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 août 2022 et en a sollicité la réformation, sauf en ce qu'elle a :
dit que l'engagement de caution souscrit par Madame [B] [F] le 7 avril 2017 au profit de la société Maison François Cholat n'est pas manifestement disproportionné,
déclaré mal fondée la demande de Madame [B] [F] de faire annuler son engagement de caution du 7 avril 2017 et rejeté cette demande,
rejeté la demande de disproportion de Madame [B] [F] pour le document en date du 20 août 2018,
octroyé à Madame [B] [F] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette.
Prétentions et moyens de Monsieur [X] [O] :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel de Monsieur [O] et recevable et bien fondé;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] solidairement à payer à la société Maison François Cholat outre intérêts la somme de 52.972,14 euros en principal ;
ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel fixe de 4% l'an, par année entière, à partir du 25 août 2021, date de la demande de capitalisation des intérêts intégrée à l'assignation de la Maison François Cholat et à chaque anniversaire de cette date ;
condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à payer solidairement à la société Maison François Cholat la somme de 2.648,61 euros au titre de la clause pénale ;
débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ;
condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à verser 1.500 euros à la société Maison François Cholat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] aux dépens et les a liquidés ;
débouté Monsieur [X] [O] de l'intégralité des autres demandes qu'il a formulées ;
Statuant à nouveau,
- dire que les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] [O] le 14 novembre 2016, le 7 avril 2017, le 20 août 2018 et le 7 février 2019 au profit de la société Maison François Cholat sont manifestement disproportionnés ;
A titre principal,
- prononcer la décharge totale de Monsieur [O] des engagements susvisés ;
- déclarer inopposables à Monsieur [X] [O] les engagements de caution ainsi souscrits au profit de la société Maison François Cholat ;
A titre subsidiaire,
- donner acte aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de l'Isère, intégrant l'effacement partiel de la dette de Maison François Cholat et le rééchelonnement du reliquat ;
Au besoin,
- prononcer l'opposabilité des mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de l'Isère du 14 avril 2022, intégrant l'effacement partiel de la dette de Maison François Cholat et le rééchelonnement du reliquat, à la société Maison François Cholat ;
- dire et juger qu'elles auront lieu à s'imposer à la société Maison François Cholat ;
- fixer le montant de la clause pénale à hauteur d'un euro symbolique;
En tout état de cause,
- débouter la société Maison François Cholat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- ordonner la communication des pages 8 et 9 des éléments comptables communiqués par la partie adverse en sa pièce 8 ;
- condamner la société Maison François Cholat à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner la société Maison François Cholat à payer à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution, Monsieur [X] [O] fait observer que :
- le tribunal l'a condamné sans répondre au moyen soulevé s'agissant de la disproportion de ses engagements,
- la disproportion doit s'apprécier au regard de l'endettement global ce qui comprend également les engagements de la caution,
- la solidarité obligeant chacun des débiteurs à la totalité de la dette, à savoir 97 000 euros, la disproportion s'apprécie au regard de la totalité de l'engagement, et non à hauteur de la moitié de la dette,
- lors des engagements, il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier, ni d'aucune épargne, le montant de ses ressources était de 1.118 euros en 2016, 1.152 euros en 2017, 1.562 euros en 2018 et 312,5 euros en 2019, il avait la charge de 3 enfants, des remboursements de crédit de 553 euros par mois et un loyer de 750 euros par mois, sa situation financière était donc largement obérée et ne lui permettait pas de souscrire tout autre engagement financier ainsi qu'il résulte des fiches patrimoniales produites,
- la société Maison François Cholat est de mauvaise foi puisqu'elle a multiplié ses engagements alors même qu'elle savait qu'aucune banque n'était en mesure de lui prêter la somme consentie,
-le compte courant d'associé valorisé à 20.617,58 euros n'est que la résultante des emprunts souscrits auprès de la société Maison François Cholat, sa solvabilité est donc gonflé artificiellement et cette somme ne peut être prise en compte dans son patrimoine,
- les éléments tenant au chiffre d'affaires de la société Au Fournil Terrasson sur les années 2017 et 2018 ne sont pas pertinents dans la mesure où le bénéfice réel de la société accuse une perte en 2017 et s'élève seulement à 10.120 euros en 2018,
- le plan de surendettement validé par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère le 14 avril 2022 prévoyant un effacement partiel de la créance de la société Maison François Cholat à hauteur de 51.084,82 euros et un étalement du reliquat en 72 mensualités de 103,55 euros s'impose à cette société.
Sur l'aveu judiciaire évoqué par la société Maison François Cholat d'une reconnaissance par Madame [B] [F] d'un écart de 20 euros entre son patrimoine et l'engagement du couple, il fait observer qu'il ne peut pas être tenu par les propos de Madame [B] [F], que ces dires sont en totale contradiction avec les éléments comptable versés aux débats et la fiche patrimoniale des cautions et que ce prétendu aveu, dénué de son contexte, est inopérant car il ne reconnait pas une dette mais seulement un écart.
Sur la clause pénale, il soulève son inopposabilité pour être manifestement excessive à l'instar des cautionnements et à titre subsidiaire qu'elle doit être ramenée à 1 euro symbolique.
Prétentions et moyens de Madame [B] [F] :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [B] [F] demande à la cour de :
A titre d'appel incident,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
*dit que l'engagement de caution souscrit par Madame [B][F] le 7 avril 2017 au profit de la société Maison François Cholat n'est pas manifestement disproportionné,
* déclaré mal fondée la demande de Madame [B] [F] de faire annuler son engagement de caution du 7 avril 2017 et rejeté cette demande,
* rejeté la demande de disproportion de Madame [B] [F] pour le document en date du 20 août 2018,
* condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] solidairement à payer à la société Maison François Cholat outre intérêts la somme de 52 972,14euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel fixe de 4% l'an, par année entière, à partir du 25 août 2021 date de la demande de capitalisation des intérêts intégrée à l'assignation de la Maison François Cholat et à chaque anniversaire de cette date,
* condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à payer solidairement à la société Maison François Cholat la somme de 2648,61euros au titre de la clause pénale,
* débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de délais de paiement,
* octroyé à Madame [B] [F] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette,
* condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à verser 1 500 euros à la société Maison François Cholat, au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] de l'intégralité des autres demandes qu'ils ont formulées,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que les engagements de caution souscrits par Madame [B] [F] le 7 avril 2017 et le 20 août 2018 au profit de la société Maison François Cholat sont disproportionnés,
En conséquence,
- déclarer que lesdits engagements de cautions en date du 7 avril 2017 et du 20 août 2018 sont inopposables à Madame [B] [F],
En tout état de cause :
- débouter la société Maison François Cholat de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société Maison François Cholat à payer à Maitre Rouvier, conseil de Madame [B] [F], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la disproportion, Madame [B] [F] fait valoir que :
- selon la jurisprudence applicable, le créancier doit faire remplir une fiche patrimoniale lui révélant l'état des ressources, de l'endettement, et du patrimoine de la caution et la disproportion manifeste s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non pas à l'obligation garantie, eu égard à la totalité de ses engagements et en considération du montant de son propre engagement,
- en cas de cautionnement disproportionné, la caution est totalement déchargée de son engagement et non pas seulement à la hauteur de la disproportion,
- en l'espèce, la société Maison François Cholat ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] en ce qu'elle ne produit aucun élément permettant d'en justifier,
- l'aveu judiciaire dont se prévaut la société Maison François Cholat est en contradiction avec l'ensemble des éléments versés aux débats, notamment avec la fiche patrimoniale,
- n'étant pas présente à l'audience interactive devant le tribunal de commerce du 13 mai 2022, pas plus que son conseil, elle n'a pas pu formuler d'aveu judiciaire,
- l'engagement était disproportionné au jour de sa souscription en raison de son impécuniosité qu'elle démontre en produisant ses relevés d'imposition de 2015 à 2018 faisant apparaître des revenus à hauteur de 6.045 euros annuel pour l'année 2015, de 7.058 euros annuel pour l'année 2016 et de 0 euros annuel pour les années 2017 et 2018, étant précisé qu'elle ne détient aucun bien immobilier et qu'elle a 3 enfants à charge,
- il appartient à la société Maison François Cholat de démontrer qu'elle peut à ce jour faire face à son engagement de caution ce qu'elle ne fait pas,
- néanmoins, elle justifie par la production de ses bulletins de salaires de l'année 2021, des attestations Pôle Emploi et caisse d'allocations familiales, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble condamnant Madame [B] [F] et Monsieur [X] [O] à régler la somme de 2 310,11euros, et faute de respect des délais prévus, l'expulsion de ces derniers que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses engagements de cautions.
Elle considère que la clause pénale doit être écartée, la société Maison François Cholat ne démontrant pas de préjudice et ne pouvant s'en prévaloir.
Prétentions et moyens de la société Maison François Cholat :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Maison François Cholat demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a été rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
dit que l'engagement de la caution souscrit par Madame [B] [F] le 7 avril 2017 au profit de la société Maison François Cholat n'est pas manifestement disproportionné ;
déclaré mal fondée la demande de Madame [B] [F] de faire annuler son engagement de caution du 7 avril 2017 et a rejeté cette demande ;
rejeté la demande de disproportion de Madame [B] [F] pour le document en date du 20 août 2018 ;
condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] solidairement à payer à la société Maison François Cholat outre intérêts la somme de 52.972,14 euros en principal ;
ordonné la capitalisation des intérêts au taux conventionnel fixe de 4% l'an, par année entière, à partir du 25 août 2021, date de la demande de capitalisation des intérêts intégrée à l'assignation de la société Maison François Cholat et à chaque anniversaire de cette date ;
condamné Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à payer solidairement à la société Maison François Cholat la somme de 2 648,61 euros au titre de la clause pénale ;
débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de délai de délais de paiement ;
condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à verser 1.500 euros à la société Maison François Cholat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] aux dépens ;
débouté Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] de l'intégralité des autres demandes qu'ils ont formulées ;
A titre d'appel incident :
- annuler ou réformer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé à Madame [B] [F] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ;
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à verser 1 500 euros à la société Maison François Cholat sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Maison François Cholat fait valoir que les deux engagements de cautions solidaires, souscrits les 7 avril 2017 à hauteur de 80.000 euros et 7 février 2019 à hauteur de 17.000 euros par Monsieur [O] et Madame [F], ne sont pas manifestement disproportionné eu égard aux biens et revenus des cautions et qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, ceux-ci comprenant notamment ses diverses participations dans des sociétés, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée.
S'agissant du cautionnement du 7 avril 2017, elle relève que :
- la solidarité de cet engagement doit être prise en compte pour évaluer le caractère proportionné ou non de celui-ci,
- le patrimoine du couple [O] - [F] en avril 2017 comprenait des revenus annuels de 22.201,20 euros, le compte courant d'associé de Monsieur [O] pour 20.617,58 euros et la valorisation des parts sociales de Monsieur [O] et Madame [F], associés égalitaires, dans la société Au Fournil Terrasson,
- la société Au Fournil Terrasson réalisait en avril 2017 des résultats très satisfaisants, avec un chiffre d'affaires mensuel de 15.000 euros permettant à Monsieur [O] et Madame [F] de se verser un premier salaire,
- la perte constatée à la clôture du premier exercice ne signifie pas pour autant que les titres de la société Au Fournil Terrasson étaient dénués de toute valeur à cette époque puisqu'elle disposait en avril 2017 d'un actif total de 105.716 euros et qu'elle réalisait un bénéfice de 10.120 euros l'année suivante,
- Monsieur [O] et Madame [F] ne sont pas transparents sur la consistance de leur patrimoine puisqu'ils ne s'expliquent pas sur les sommes injectées fin 2016 dans la société Au Fournil Terrasson ni sur l'apport de 38.602 euros qu'ils déclarent pouvoir faire lors de l'amorce du projet,
- lors de l'audience du 13 mai 2022, Madame [F] a reconnu qu'il existait un simple écart de 200 euros entre le patrimoine du couple et l'engagement de caution en avril 2017,
S'agissant du cautionnement du 7 février 2019, elle souligne que :
- le compte-courant d'associé de Monsieur [O] et la valorisation des parts sociales des cautions dans la société Au Fournil Terrasson doivent être pris en compte pour vérifier la proportionnalité de leur engagement,
- le chiffre d'affaires au 31 octobre 2018 était de 208.147 euros soit une augmentation de l'ordre de 15%, avec un résultat d'exploitation bénéficiaire de 20.466 euros et l'actif total de la société Au Fournil Terrasson était similaire à celui de l'année précédente avec des disponibilités passant de 7.827,85 euros à 10.060,66 euros,
- ce n'est qu'à compter de juillet 2019 que Monsieur [O] a connu des problèmes de santé l'empêchant d'exploiter la boulangerie et ce n'est que le 2 novembre 2021 qu'il a déposé un dossier de surendettement.
La société Maison François Cholat relève que la demande de Monsieur [O] de donner acte des mesures de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, outre le fait que ces mesures ont déjà force exécutoire.
Elle considère que ces mesures ne l'empêchent pas de solliciter de la cour un titre exécutoire, utile si Monsieur [O] devait perdre le bénéfice de la procédure de surendettement.
Elle considère que le montant de la clause pénale ne peut être ramené à 1 euros symbolique puisque la société intimée démontre bien son préjudice en ce que la société Au Fournil Terrasson ne l'a pas payée de près de 53.000 euros en principal.
Sur la demande de délai de paiement de Madame [F], elle fait observer que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour apprécier la consistance exacte de son patrimoine actuel et donc de ses biens et revenus, qu'elle ne produit pas ses avis d'imposition 2022 et 2023 et que si le jugement du 9 juillet 2022 a prononcé des délais de paiement, il n'a pas mis en place d'échéancier ce qui fait que Madame [F] ne s'est pas acquittée du règlement de la moindre somme.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 954 dudit code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La cour relève que les développements de Monsieur [X] [O] sur l'habilitation ou non de la société Maison François Cholat à réaliser des opérations de crédit sont inopérants dès lors qu'ils ne forme aucune prétention sur ce point.
I - Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.
En cas de pluralité de cautions qui ne sont pas mariées sous le régime de la communauté, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de chaque caution.
Est pris en compte, dans l'appréciation de la disproportion, l'endettement global de la caution à la date de son engagement, ce qui inclut les engagements de caution, fussent-ils eux même disproportionnés, mais exclut les engagements postérieurs.
Sont également pris en compte l'ensemble des biens, ce y compris les parts sociales ou le compte courant d'associé qu'elle détient dans la société cautionnée, et revenus déclarés par la caution.
En cas de cautionnement disproportionné, le créancier professionnel ne peut se prévaloir de cet engagement dans sa totalité.
Contrairement à ce que soutient la société Maison François Cholat, la solidarité des cautionnements n'a pas à être prise en compte dans l'appréciation du caractère proportionné du cautionnement au sens où chaque cofidéjusseur est tenu pour la totalité de la dette.
Au contraire de ce qu'affirme Madame [B] [F], le créancier n'est pas tenu de faire remplir une fiche patrimoniale à la caution puisque le texte précité ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
En l'espèce, si une fiche de renseignement a bien été remplie le 13 mars 2017 par Monsieur [O] et Madame [F], elle l'a été à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dans le cadre des démarches entreprise par la société Courti Pro de sorte qu'il ne s'agit pas d'une déclaration des biens et revenus des cautions à la société Maison François Cholat. Dès lors, cette fiche de renseignement ne lie pas Monsieur [O] et Madame [F] mais ils peuvent néanmoins s'y référer.
Il convient donc d'apprécier chaque cautionnement au regard des biens et revenus de chaque caution au vu des éléments soumis à la cour.
Monsieur [O] et Madame [F] ont conclu deux actes de cautionnement au bénéfice de la société Maison François Cholat en date des 7 avril 2017 et 7 février 2019.
1/ Sur la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement du 7 avril 2017
Monsieur [O] et Madame [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 80.000 euros.
A / A l'égard de Monsieur [O]
Il ressort de la fiche patrimoniale remplie par ses soins le 13 mars 2017 qu'il percevait la somme de 14.641,20 euros de revenus annuels. Sa déclaration de revenus fait apparaître un montant annuel de15.501 euros au titre des revenus 2016.
Il n'a mentionné aucun patrimoine immobilier et financier dans la fiche de renseignements. Il n'est pas contesté qu'il ne possédait aucun immeuble.
Au vu des états financiers produits aux débats, il détenait une créance en compte courant d'associé au sein de la société Au Fournil Terrasson dont le montant était de 17 462,90 euros. Il s'agit bien d'une créance détenue par Monsieur [O] et ses développements sur le fait que la société Maison François Cholat a gonflé artificiellement sa solvabilité sont inopérants.
Comme souligné par l'intimée, il était aussi propriétaire de parts sociales de la société Au Fournil Terrasson à hauteur de 50%. Dès lors que la société Au Fournil Terrasson a été immatriculée le 30 décembre 2016, soit trois mois avant la conclusion du cautionnement, qu'elle a dû faire un emprunt important dès sa constitution et que toute référence à des résultats antérieurs ne peut avoir lieu, il convient de retenir la valeur nominale de ces parts sociales, soit 8.000 euros dont 4.000 euros pour Monsieur [O].
Il ressort aussi de la fiche patrimoniale dans la rubrique 'engagements' que les capitaux restant dus au titre de deux prêts souscritspar Monsieur [O] auprès de LCL et Axa Banque s'élevaient à 21.000 euros. Il déclarait régler un loyer de 8.520 euros et avoir la charge de 3 enfants.
Il est également établi que par acte du 14 novembre 2016 dit « reconnaissance de dette », il s'était engagé préalablement envers la société Maison François Cholat à hauteur de 23.600 euros.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] disposait de biens et revenus pour un montant global de 36 104,10 euros et ses engagements sans tenir compte du loyer se portaient à la somme de 44.600 euros.
Son engagement de caution à hauteur de 80.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que la caution est en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle est appelée, c'est-à-dire lors de la délivrance de l'assignation le 25 août 2021. La société Maison François Cholat ne produit aucun élément sur la situation de Monsieur [O]. Celui-ci justifie par son avis d'imposition qu'il a perçu des revenus annuels de 14.693 euros. La société Maison François Cholat lui réclamait la somme de 40.191,58 euros. Dès lors, celle-ci ne justifie pas que Monsieur [O] était en mesure de faire face à ses engagements lorsqu'il a été appelé.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Maison François Cholat ne peut donc se prévaloir de l'engagement du 7 avril 2017.
B/ A l'égard de Madame [F]
Il ressort de la fiche patrimoniale précitée qu'elle percevait 7.560 euros de revenus annuels. Sa déclaration de revenus fait apparaître un montant annuel de 6.045 euros au titre des revenus 2016.
En outre, elle était propriétaire de 50% des parts sociales de la société Au Fournil Terrasson. Ainsi qu'il l'a été dit, ces parts doivent être valorisées à leur montant nominal de 8.000 euros revenant à Madame [F] à hauteur de 4 000 euros.
Madame [F] avait la charge de trois enfants.
Il est également établi que par acte du 14 novembre 2016 dit « reconnaissance de dette », elle s'était engagée préalablement envers la société Maison François Cholat à hauteur de 23.600 euros.
La déclaration de Madame [F] à l'audience du 13 mai 2022 selon laquelle 'il existe un simple écart de 200 euros entre le patrimoine et le montant de la caution » n'est attestée par aucune note d'audience et résulte seulement de la motivation du jugement. Elle est dénuée de tout contexte et elle ne permet pas de déterminer le patrimoine dont il a été tenu compte dans cette appréciation, étant relevé que la disproportion doit s'apprécier au regard des biens et revenus de chaque caution en l'absence de mariage et de communauté de biens. Dès lors, cette déclaration ne saurait être probante.
Elle disposait donc de biens et revenus nets pour un montant maximum de 11.560 euros.
Son engagement de caution à hauteur de 80.000 euros était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Comme rappelé précédemment, il appartient à la Maison François Cholat de rapporter la preuve que Madame [F] est en mesure de faire face à son engagement lorsqu'elle est appelée, c'est-à-dire lors de la délivrance de l'assignation le 25 août 2021.
Des seuls bulletins de paye produites par Madame [F], il ressort qu'elle a perçu la somme de 10.732,37 euros au cours de l'année 2021. La société Maison François Cholat lui réclamait la somme de 40.191,58 euros. Dès lors, celle-ci ne justifie pas que Madame [F] était en mesure de faire face à ses engagements lorsqu'elle a été appelée.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Maison François Cholat ne peut se prévaloir de l'engagement du 7 avril 2017.
2 / Sur la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement du 7 février 2019
Monsieur [O] et Madame [F] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 17.000 euros.
A / A l'égard de Monsieur [O]
Il ressort de son avis d'imposition sur les revenus 2018 qu'il a perçu la somme de 18.744 euros au titre de ses ressources annuelles.
A la date du 31 octobre 2018, il disposait d'une créance en compte courant d'associé au sein de la société Au Fournil Terrasson d'un montant de 20.617,58 euros.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'était également porté caution solidaire à hauteur de 80.000 euros le 7 avril 2017, ce cautionnement devant être pris en compte même s'il a été déclaré disproportionné.
Il était propriétaire de parts sociales de la société Au Fournil Terrasson à hauteur de 50%. Monsieur [O] s'abstient toutefois d'apporter des éléments sur la valorisation de ses parts sociales à la date du 7 février 2019. Dès lors que la société était immatriculée depuis plus de deux ans à cette date et qu'elle avait généré un bénéfice au 31 octobre 2018, la valeur nominale ne peut plus être retenue.
En conséquence, faute pour Monsieur [O] d'évaluer son patrimoine, il ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste.
La société Maison François Cholat peut donc se prévaloir de l'engagement de caution du 7 février 2019 donné par Monsieur [O].
B/ A l'égard de Madame [F]
Il ressort de son avis d'imposition sur les revenus qu'elle n'avait pas de ressources en 2018.
Néanmoins, elle était propriétaire de parts sociales de la société Au Fournil Terrasson à hauteur de 50% sur lesquelles elle n'apporte aucun élément s'agissant de leur valorisation. Dès lors que la société était immatriculée depuis plus de deux ans à cette date et qu'elle avait généré un bénéfice au 31 octobre 2018, la valeur nominale ne peut pas être retenue.
Alors que la preuve de la disproportion lui incombe, elle échoue à rapporter cette preuve en l'absence de toute évaluation de son patrimoine.
La société Maison François Cholat peut donc se prévaloir de l'engagement de caution du 7 février 2019 donné par Madame [F], étant relevé que la caution évoque par erreur un engagement du 20 août 2018.
II - Sur la somme due
Il n'est pas contesté que le capital restant dû au titre de l'emprunt cautionné par les consorts [O]/[F] est de 12.780,55 euros.
Sur la clause pénale, comme le soutiennent les appelants, ils ne peuvent être condamnés à payer une somme au titre de l'engagement du 7 avril 2017 dont le créancier ne peut se prévaloir.
S'agissement de l'engagement du 7 février 2019, compte tenu du préjudice subi par la société Maison François Cholat du fait du retard dans l'exécution des obligations de la société Au Fournil Terrasson, une clause pénale à hauteur de 5% du capital restant dû n'apparait pas comme étant manifestement excessive.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] et Madame [F] de leur demande de suppression ou de réduction à la somme de 1 euro symbolique de la clause pénale sur les fondements soulevés.
Cette clause pénale s'élève à la somme de 639,03 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [F] à payer à la société Maison François Cholat la somme de 12.780,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 25 août 2021, outre capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 639,03 euros au titre de la clause pénale dans la limite de 17.000 euros.
III - Sur la demande de délais de paiement de Madame [F]
S'agissant des délais de paiement, l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [F] se contente de soumettre à la cour des pièces portant sur sa situation financière pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et une attestation de la Caisse d'allocations familiales afférentes à l'année 2021.
Ce faisant, Madame [F] ne justifie pas de sa situation actuelle. En outre, elle a déjà bénéficié de délais du fait de la procédure engagée.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [F] des délais de paiement et Madame [F] sera déboutée de sa demande de délais.
IV - Sur les demandes accessoires
Sur la communication des pages 8 et 9 des éléments comptables communiqués par la société Maison François Cholat en sa pièce 8, il convient de noter que ladite société communique déjà par cette pièce le détail du bilan et du compte de résultat. Ce faisant elle soumet à la cour l'ensemble des éléments relatifs aux comptes sociaux nécessaires à la cause.
En outre, Monsieur [O], en sa qualité de dirigeant de la société Au Fournil Terrasson est nécessairement d'ores et déjà en possession de ces éléments.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à ordonner la communication des pages 8 et 9 des éléments comptables communiqués par la partie adverse en sa pièce 8.
La demande de donner acte aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère du 14 avril 2022 ne constitue pas une prétention.
Sur le prononcé de l'opposabilité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère du 14 avril 2022 intégrant l'effacement partiel de la dette de la société Maison François Cholat et le réechelonnement du reliquat, cela ne relève pas des pouvoirs de la cour, cette opposabilité ne jouant que dans le cadre des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures et donc dans la phase d'exécution de l'arrêt.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Maison François Cholat au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] [O] et 1.500 euros à Madame [B] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 26 août 2022 en ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Maison François Cholat ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 7 avril 2017 par Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F].
Déboute Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] de leur demande tendant à déclarer inopposable leur engagement de caution du 7 février 2019.
Déboute Monsieur [O] et Madame [F] de leur demande de suppression ou de réduction à la somme de 1 euro symbolique de la clause pénale.
Condamne solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [B] [F] à payer à la société Maison François Cholat la somme de 12.780,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% l'an à compter du 25 août 2021, outre capitalisation des intérêts par année entière, outre la somme de 639,03 euros au titre de la clause pénale dans la limite de 17.000 euros.
Déboute Madame [B] [F] de sa demande de délai de paiement.
Déboute Monsieur [X] [O] de sa demande tendant à ordonner la communication des pages 8 et 9 des éléments comptables communiqués par la partie adverse en sa pièce 8.
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'opposabilité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère du 14 avril 2022.
Déboute la société Maison François Cholat du surplus de ses demandes.
Condamne la société Maison François Cholat au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] [O] et 1.500 euros à Madame [B] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente