Cour administrative d'appel de Marseille, 27 février 2023. 22MA02588
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02588
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 avril 2022 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202473 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L.435-1 du même code a également été méconnu ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité philippine, née en 1984, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 20 avril 2022 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée le 25 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il ressort du dossier que Mme B est entrée en France le 13 mai 2016 sous visa touristique. Si l'intéressée affirme avoir déposé une demande de titre le 7 septembre 2020, elle ne l'établit pas par la pièce produite à cet effet dépourvue de date et de signature. Par ailleurs, les pièces produites à l'appui de sa requête pour établir avoir fixé le centre de ses intérêts en France sont constituées pour l'essentiel d'avis d'impôt nuls sur le revenu, de contrats de location, de documents bancaires et se rapportant à son téléphone mobile. Il est produit également une promesse d'embauche en date du 8 mai 2022 établie par une personne qui déclare que Mme B s'occupe de son fils depuis 4 ans à temps partiel avec lequel elle a noué des liens forts. Mais ces pièces sont insuffisantes pour caractériser une véritable insertion dans la société française. Par ailleurs, la circonstance que sa mère soit décédée et que sa sœur séjourne régulièrement en Italie ne suffit pas à démontrer que l'intéressée ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions et comme l'a décidé à juste titre le tribunal, Mme B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
5. Enfin et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour développé à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 février 2023.
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