Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00073
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 03 Juillet 2025
RG N° : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNYF
AFFAIRE : [L] RENTIER C/ S.N.C. INEO
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
ET :
S.N.C. INEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de Prud'hommes de Laval,
Vu l'appel interjeté le 13 février suivant par M. [K],
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 par ce dernier pour se désister de son appel, chaque partie conservant ses frais,
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la société Ineo, laquelle indique que ce désistement est parfait et que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens,
Les parties ont régulièrement convoquées pour l'audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».
En l'espèce, la partie intimée n'ayant pas conclu au fond, le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait.
A défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clarisse Portmann, Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de M. [K],
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25-73,
Disons qu' à défaut d'accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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