Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00622 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 11-21-000728, en date du 13 mars 2023,
APPELANTE :
Association ARIME - Association Recherche et Installation de Médecins Européens, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Fondation [4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ROYER, substitué par Me Marie FEIVET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention conclue le 11 décembre 2018, la Fondation [4], qui exploite un établissement de santé mentale à [Localité 5] (Isère), a confié à l'association Arime (Association Recherche et Installation de Médecins Européens) la mission de rechercher, dans un délai de 12 mois, un psychiatre titulaire d'un doctorat européen de médecine et maîtrisant le français en vue d'une installation au sein de l'un des sites de la Fondation, pour un coût de 18000 euros hors taxe, devant être versé en trois fois selon les modalités suivantes : 6000 euros immédiatement, 6000 euros payables dès la présentation d'un premier candidat et 6000 euros lors de l'installation et réalisation des formalités administratives et ordinales.
Suivant facture en date du 18 décembre 2018, réglée le 15 février 2019, la Fondation [4] a versé à l'association Arime la somme de 6000 euros hors taxe, soit 7200 euros toutes taxes comprises.
Après des relances par mail, la Fondation [4] a mis en demeure, par courrier recommandé du 7 juin 2019, l'association Arime de lui faire part de l'avancement de ses recherches, puis, par un nouveau courrier du 26 mars 2020, de justifier des démarches réalisées.
Par courrier du 21 octobre 2019, l'assureur de protection juridique de la Fondation a refusé la proposition de l'association Arime de proroger gracieusement la convention d'une année et l'a mise en demeure de procéder au remboursement du prix réglé.
Par acte du 15 novembre 2021, la Fondation [4] a fait assigner l'association Arime devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- prononcé la résolution de la convention signée le 11 décembre 2018 entre l'association Arime et la Fondation [4],
- condamné l'association Arime à payer à la Fondation [4] la somme de 7200 euros,
- condamné l'association Arime à payer à la Fondation [4] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Fondation [4] de sa demande de voir déclarer non écrite la clause n°5 de la convention,
- débouté l'association Arime de toutes ses demandes,
- condamné l'association Arime aux entiers dépens,
- condamné l'association Arime à payer à la Fondation [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'association Arime était tenue d'une obligation de moyen dans le cadre du contrat conclu avec la Fondation [4] et qu'il convenait donc d'examiner le comportement qu'elle avait adopté pendant sa mission de recherche. Il a relevé qu'en dépit de son statut d'association à but non lucratif, l'association Arime facturait ses prestations à un prix substantiel et son cocontractant était en droit d'exiger que les frais de recherche correspondent à des prestations et lui soient justifiés. Au vu des pièces produites aux débats, le tribunal a constaté que l'association Arime s'était montrée silencieuse à la suite des courriels de la Fondation [4] en mars et avril 2019 et n'avait répondu que le 4 octobre 2019 à la lettre recommandée qui lui avait été adressée en juin 2019. Il a considéré qu'à supposer même que l'association ne soit pas tenue de tenir la Fondation régulièrement informée de l'état d'avancement de ses recherches, une exécution loyale du contrat imposait qu'elle réponde à ses questions, ce qui n'avait pas été le cas. De plus, il a jugé que la réponse faite dans sa lettre du 2 avril 2020, à travers laquelle elle avait notamment opposé une fin de non-recevoir à la demande de fourniture de 'tous éléments établissant ses recherches tous azimuts' formulée par le conseil de la Fondation, traduisait un comportement empreint de mauvaise foi et constituait à lui seul un manquement de l'association à ses obligations contractuelles.
Les premiers juges ont considéré que la réalité des recherches menées par l'association Arime en vue du recrutement d'un psychiatre ne ressortait pas des éléments versés aux débats et qu'en l'absence de justificatif des diligences effectuées pour mener sa mission de recherche, il y avait lieu de juger qu'elle avait manqué en totalité à ses obligations contractuelles.
Pour faire droit à la demande de résolution de la convention signée le 11 décembre 2018, entraînant la restitution de la somme payée au titre de la prestation inexécutée (soit 7200 euros TTC), le tribunal a retenu que l'association Arime n'avait pas exécuté ses obligations, sans justifier d'une cause l'en exonérant, ce qui constituait une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution.
Il a alloué une somme de 1500 euros à la Fondation [4] à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice, considérant que si le recrutement d'un psychiatre n'avait jamais été garanti par l'association Arime, l'inexécution par celle-ci de ses obligations avait, pendant la durée de la convention, empêché son contractant de mener ou faire mener des recherches sérieuses de candidats.
Il a débouté en revanche la Fondation [4] de sa demande de voir réputée non écrite la clause figurant à l'article 5 de la convention, considérant que celle-ci ne faisait que traduire l'obligation de moyen, et non de résultat, à laquelle l'association Arime était tenue, sans priver de sa substance l'obligation essentielle souscrite par celle-ci.
Enfin, la résolution du contrat étant prononcée, le tribunal a rejeté la demande formée par l'association Arime tendant à obtenir la condamnation de la Fondation [4] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2023, l'association Arime a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Arime demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile, de :
- la dire et juger bien-fondée en ses demandes,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la convention signée le 11 décembre 2018 et l'a condamnée à verser à la Fondation [4] la somme de 7200 euros,
* l'a condamnée à verser à la Fondation [4] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
* l'a condamnée à verser à la Fondation [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter la Fondation [4] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la Fondation [4] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Fondation [4] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'elle ne saurait être condamnée à verser à la Fondation [4] une somme supérieure à 6000 euros au titre de la résolution du contrat,
- ramener les prétentions de la Fondation [4] à de plus justes proportions pour tenir compte des nombreuses diligences qu'elle a effectuées,
En tout état de cause,
- condamner la Fondation [4] à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Fondation [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- constater qu'elle a payé en date du 15 février 2019 une somme de 6000 euros HT visant à ce que l'association Arime recherche un psychiatre titulaire d'un doctorat européen de médecine, d'un diplôme de spécialité, maîtrisant suffisamment le français écrit, parlé et originaire d'un pays constituant la communauté économique européenne sans distinction de nationalité en vue d'une installation au sein d'un ou de l'un de ses sites,
- constater que l'association Arime ne justifie d'aucune diligence permettant de satisfaire à son obligation de moyen consistant à rechercher un psychiatre titulaire d'un doctorat européen de médecine, d'un diplôme de spécialité, maîtrisant suffisamment le français écrit, parlé et originaire d'un pays constituant la communauté économique européenne sans distinction de nationalité en vue d'une installation au sein d'un ou de l'un des sites de la Fondation [4],
Et en conséquence,
- constater la résolution judiciaire du contrat,
- ordonner la restitution de la somme de 6000 euros HT qu'elle a payée à l'association Arime,
- condamner l'association Arime à payer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice,
- condamner l'association Arime à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner l'association Arime à payer la somme de 1569 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- débouter l'association Arime de l'ensemble de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 23 octobre 2023 et le délibéré au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l'Arime le 11 septembre 2023 et par la Fondation [4] le 17 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
- Sur la responsabilité contractuelle de l'association Arime envers la Fondation [4]
Après analyse des clauses du contrat signé par les parties le 11 décembre 2018, il apparaît que le juge de première instance a exactement retenu que l'association Arime était tenue, pendant une durée d'un an, d'une obligation de moyens dans la recherche et la présentation à la Fondation [4], pour les besoins de ses établissements, d'un ou deux médecins psychiatres ressortissant d'un pays de l'Union Européenne et présentant une maîtrise suffisante du français.
En application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, il appartient en conséquence à l'association Arime de démontrer avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour remplir sa mission, dans la mesure où la Fondation [4] se plaint d'une absence d'exécution des recherches confiées par ledit contrat.
L'association Arime dont il n'est pas contesté qu'elle n'a présenté aucun candidat à la Fondation [4], ne justifie d'aucune délivrance d'information des démarches engagées durant l'échéance du contrat avec sa cliente, afin de l'informer de l'avancée de ses démarches et des éventuelles difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, malgré les demandes réitérées de celle-ci qui sont pour la plupart restées sans suite (mail du 4 mars 2019 puis du 2 avril 2019, mise en demeure du 7 juin 2019 reçue en recommandé le 11 juin, laquelle recevra, après un appel téléphonique du 1er octobre et un courrier en recommandé de l'assureur protection juridique de la cliente, une réponse le 4 octobre 2019 proposant de prolonger gracieusement la durée de convention pendant un an, ce qui sera refusé par le mandataire de la fondation selon courrier du 21 octobre 2019).
Pour démontrer avoir satisfait à ses obligations, l'association Arime verse aux débats :
- les justificatifs de séjour de ses représentants à Rijeka du 7 au 9 mai 2019, à Bari du 5 au 7 juin 2019, à Sofia du 22 au 27 septembre, en Roumanie du 21 au 25 octobre, à Heraklion du 22 au 25 novembre ; la photographie de la façade d'une clinique de psychiatrie Croate ;
- les photocopies des cartes de visite d'un chargé de mission de l'institut français à [Localité 6], du directeur de l'hôpital de [3], d'un responsable de département et du responsable des relations publiques d'un hopital à [Localité 6], du directeur d'un hopital roumain et du médecin d'une clinique,
- la photocopie de la carte de visite d'un représentant de l'association et d'un flyer de celle-ci,
- la copie d'une annonce dans un journal roumain le 16 octobre 2020, recherchant notamment un psychiatre salarié dans un centre spécialisé région Est ; une autre annonce dans un journal roumain proposant également ce poste parmi d'autres le 12 mars 2021 ;
- un insert publicitaire daté de juin 2020 sur le site de l'ordre des médecins portugais présentant l'association.
Les annonces publiées le 16 octobre 2020 et le 12 mars 2021 sont postérieures de plusieurs mois à l'échéance du contrat dont le renouvellement a été refusé par la Fondation [4] par la voie de son assureur défense juridique selon courrier du 21 octobre 2019, produit par l'association Arime. Elles ne peuvent donc pas se rapporter à la mission confiée par la fondation.
L'ensemble des autres documents versés sont relatifs au fonctionnement général de l'association et à ses moyens de communication et de recherche de médecins, mais non à l'exécution des obligations particulières contractées le 11 décembre 2018, aucune de celles-ci n'étayant de démarches spécifiques pour le recrutement de candidats à présenter à la Fondation [4].
L'association Arime ne justifie en conséquence d'aucune démarche établissant une recherche répondant aux besoins spécifiques de la Fondation [4].
Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas de recherches sérieuses dans l'intérêt de sa cliente et qu'elle n'a pas mis en oeuvre les moyens permettant de procéder à un démarchage actif et efficace de médecins susceptibles d'être présentés puis recrutés par celle-ci ; il en résulte qu'elle n'a pas exécuté la mission à laquelle elle était contractuellement tenue et que son manquement à exécuter son obligation de moyens engage sa responsabilité.
En cas d'inexécution grave, le contractant qui n'a pas bénéficié de la prestation promise peut obtenir la résolution du contrat aux torts de l'autre partie.
L'association Arime n'ayant effectué aucune démarche au titre de l'obligation de moyen à laquelle elle s'était engagée pendant une durée d'un an, ce qui constitue la violation de son engagement contractuel, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la convention.
Outre la résolution, le créancier peut prétendre au paiement de dommages-intérêts qui sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
En l'espèce, la perte de la Fondation [4] consiste dans le paiement de 6000 euros hors taxe fait à l'association.
En effet, si la fondation a bien réglé une somme de 7200 euros toute taxe comprise, elle ne sollicitait devant le premier juge que la condamnation de l'association Arime à lui régler 6000 euros hors taxe, ce qu'elle confirme aux termes de ses conclusions d'appel.
La décision sera infirmée en ce sens.
Enfin, la fondation a également subi un préjudice moral découlant d'une part de l'incertitude et de la perte de temps liée aux démarches pour interroger l'association sur l'avancement des recherches, causé par l'attitude de l'association Arime, et, d'autre part, du sentiment d'avoir été flouée par celle-ci qui n'a jamais justifié de la réalisation de l'obligation de moyen qu'elle avait contractée.
Le jugement a exactement indemnisé le préjudice ainsi subi par l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et ce chef sera confirmé.
- Sur la demande de dommages-intérêts de l'association Arime
Vu l'article 1240 du code civil,
L'association Arime estime que la Fondation [4] a engagé une procédure abusive et injustifiée.
Or celle-ci obtient gain de cause dans son recours, aucune faute n'est ainsi caractérisée.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante succombant dans son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel.
L'association Arime sera également condamnée à payer à la Fondation [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 1569 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a condamné l'association Arime à payer à la fondation [4] la somme 7200 euros toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Arime à restituer à la Fondation [4] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) hors taxe,
Condamne l'association Arime aux dépens d'appel,
Condamne l'association Arime à payer à la Fondation [4] la somme de 1569 euros (MILLE CINQ CENT SOIXANTE-NEUF EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.