Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12908 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XXW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00434
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, ayant pour avocat Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04, assisté à l'audience par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [D] d'un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [D] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2015 vers 12 h 00 dans la Tour Granite ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (la Caisse) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [Z] [D] a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal a :
ordonné le relevé de caducité ;
dit qu'il n'est pas prouvé que les faits du 1er juillet 2015 constituent un accident du travail ;
débouté M. [Z] [D] de son recours ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal, écartant les pièces issues directement de M. [Z] [D], a jugé que le registre d'accident, le certificat médical et la déclaration d'accident du travail ne lui permettaient pas de retenir l'existence d'un accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 octobre 2018 à M. [Z] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 novembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 1er juillet 2015 ;
annuler la décision de la caisse du 12 août 2015 pour violation du contradictoire ;
juger la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du 1er juillet 2015 ;
subsidiairement au fond,
juger la reconnaissance du caractère professionnel de l' accident du 1er juillet 2015 ;
en tout état de cause,
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] à lui verser une indemnité globale pour les deux instances de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
débouter M. [Z] [D] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Z] [D] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mars 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
Sur la nullité de la procédure et l'existence d'une décision implicite d'acceptation :
M. [Z] [D] expose que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale exigent de la Caisse qu'elle diligente une enquête après émission de réserves de l'employeur, ce qui est le cas de l'espèce ; que les garanties procédurales attachées au respect du contradictoire doivent être sanctionnées par la nullité ; que dans le cadre d'une enquête, il aurait fait témoigner un de ses collègues, depuis décédé ; que la jurisprudence a consacré à de nombreuses reprises ce principe en droit de la sécurité sociale ; que l'annulation de l'acte le faisant disparaître de manière rétroactive, il est censé n'avoir jamais existé, de telle sorte que l'absence de réponse de la Caisse durant trente jours devient une acceptation tacite.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] réplique qu'elle a opposé un refus de prise en charge dans les deux jours qui ont suivi la réception de la déclaration d'accident du travail ; qu'aucune sanction n'est attachée au non respect de l'obligation d'information à l'égard de l'assuré ; que seul l'employeur aurait pu invoquer un grief.
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige, énonce que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. »
« Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. »
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, énonce que :
« I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ».
« Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
« En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. »
« II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
« III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aucune disposition légale ne sanctionne la violation de la procédure. La jurisprudence ne sanctionne pas, dans les relations caisse-assuré, l'absence d'enquête légale, y compris lorsque celle-ci est obligatoire et doit être menée contradictoirement (2e Civ., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103).
Il résulte ainsi des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, 2e Civ, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Les réserves motivées visées par l'article R. 441-11 paragraphe III du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la sanction prétorienne de l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, faute d'avoir pu bénéficier de l'enquête contradictoire, n'a pour but que de le protéger de l'imputation des conséquences financières indues liées à la méconnaissance de la procédure, dans les rapports employeur-caisse qui sont indépendants des rapports assuré-caisse. Elle se rapporte à la question de la preuve de la matérialité de l'accident dont l'assuré doit assumer exclusivement la charge.
Dès lors, la violation par la Caisse de son obligation d'instruire le dossier suite à l'émission de réserves motivées par l'employeur n'est pas susceptible de léser l'assuré qui ne peut se faire grief à lui-même de l'insuffisance des éléments matériels produits au soutien de la déclaration d'accident du travail et qu'il est susceptible de compléter par l'exercice des voies de recours. La sanction de la nullité de la décision de la caisse ne peut donc être encourue.
La circulaire CNAMTS DRP n°18/2001 n'est pas opposable à la juridiction dès lors qu'elle n'a pas valeur normative.
En l'espèce, l'employeur de l'assuré a transmis le 21 juillet 2015 une déclaration d'accident du travail pour un événement qui serait survenu le 1er juillet 2015 à midi sur le lieu de travail. L'assuré alléguait que, suite à un entretien avec son responsable N+2, il s'est senti déstabilisé et s'est rendu avec le soutien d'un collègue à l'infirmerie pour se reposer. Il est fait état de l'absence de lésions apparentes et de déclarations du salarié mentionnant un mal de tête, des jambes tremblantes et une sensation d'être assommé. Il n'est pas mentionné l'existence de témoins.
Les faits ayant été déclarés à l'employeur le 15 juillet 2015 à 9 h 30, celui-ci a émis des réserves précisant nier la matérialité des faits au regard de la teneur de l'entretien et du fait que le certificat médical établi le lendemain était établi sous le régime de la « maladie ».
La Caisse, sans procéder à l'instruction, a refusé la prise en charge pour absence de fait accidentel légalement caractérisé le 12 août 2015.
Cette décision est intervenue dans le délai de 30 jours de la réception du certificat médical initial le 10 août 2015 et n'est pas susceptible d'être annulée pour violation de la procédure, faute de grief. Dès lors, l'assuré ne peut exciper d'une reconnaissance tacite de l'accident déclaré.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la preuve d'un accident du travail :
En l'espèce, l'assuré dépose au soutien de sa demande, la lettre recommandée adressée à son employeur lui demandant de déclarer un accident du travail. S'il relate les circonstances de sa survenance, il ne nomme pas le témoin qu'il cite qui l'aurait emmené à l'infirmerie. Le registre de déclaration d'accidents du travail bénins survenus au cours de l'année 2015 ne fait que relater ses déclarations. Toutefois, le responsable de l'infirmerie signe la déclaration en mentionnant avoir constaté que l'assuré avait les jambes qui tremblaient et présentait de l'énervement.
Le certificat médical du 1er juillet 2015 mentionne l'existence d'un traumatisme psychologique grave du travail suite à l'agression verbale d'un supérieur et mentionne la nécessité d'un suivi psychologique qualifié d'indispensable et devant être débuté en urgence. Ce certificat médical, établi le jour même des faits, décrit à tout le moins l'existence d'un choc psychologique, dans la droite ligne de ce que le responsable de l'infirmerie a relevé.
Il en résulte que l'assuré démontre par des éléments objectifs l'existence d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail le 1er juillet 2015, caractérisé par les constatations à l'infirmerie de sa situation de stress dans un temps proche de la réunion et le certificat médical initial. La matérialité de l'accident du travail doit donc être reconnue et le jugement déféré sera donc infirmé, la Caisse devant le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [D] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] devra prendre en charge au titre de la législation du travail l'accident du travail survenu le 1er juillet 2015 au préjudice de M. [Z] [D] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] à payer à M. [Z] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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