Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 22/05596
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05596
Date de décision :
23 décembre 2024
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
23 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05596 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4PY
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H]
née le 07 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Elisabeth PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société MIC INSURANCE
prise en la personne de son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, SAS, immatriculée au RCS de Versailles sous le n+750 686 941,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Virginie JANSSEN, Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PARTIE INTERVENANTE :
La Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce te des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée en France par son mandataire, la société LEADER UNDERWRITING, en sa qualité d’assureur de la société LILAS MULTI SERVICES,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Octobre 2022 reçu au greffe le 24 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogé au 23 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située
[Adresse 4] à [Localité 6], dans laquelle elle a établi sa résidence principale. A la fin de l’année 2019, souhaitant faire réaliser des travaux importants de rénovation de sa maison elle s'est rapprochée de la société LILAS MULTI SERVICES qui lui a adressé 21 devis pour une somme totale de 123.097,15€ qu'elle a payée.
Les travaux auraient eu lieu de mai 2019 à avril 2021 et n’ont jamais été réceptionnés, la société LILAS MULTI SERVICES ayant abandonné le chantier.
La société LILAS MULTI SERVICES était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile auprès de la société MIC INSURANCE.
Par constat d’huissier du 10 mai 2021, Madame [H] a fait constater les malfaçons affectant la maison. Puis par courrier du 11 octobre 2021, elle a mis en demeure la société LILAS MULTI SERVICES de lui verser la somme de 15.000 € afin de solder ce dossier amiablement. Par courriel du 14 octobre 2021, la société lui a proposé à nouveau de reprendre les travaux.
Par courrier du 27 octobre 2021, Madame [H] a constaté que le chantier n’avait pas été terminé, que de graves malfaçons affectaient désormais sa maison et elle a réitéré sa proposition de transaction sur laquelle le professionnel a fait une contre-proposition à hauteur de 10.000 euros, avec versements mensuels échelonnés sur deux ans.
Par courrier du 29 novembre 2021, le conseil de Madame [H] a mis en demeure la société LILAS MULTI SERVICES de lui régler la somme de 15.000 euros, ce que la société LILAS MULTI SERVICES aurait accepté mais sans rien verser, malgré les relances.
Par jugement du 13 avril 2022, la société LILAS MULTI SERVICES a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2022, Madame [H] a alors fait assigner devant ce tribunal la société MIC INSURANCE, prise en la personne de son mandataire la société LEADER UNDERWRITING, es qualité d’assureur de la société LILAS MULTI SERVICES, aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Madame [F] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792-6, 1194 et 1217 du code civil et L.124-3 du code des assurances de :
-Débouter la société MIC INSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
-Prononcer la réception tacite des travaux réalisés par la société LILAS MULTI SERVICES,
-Dire que la société LILAS MULTI SERVICES est responsable des désordres, malfaçons et non façons, constatés au sein de sa maison,
-Dire que la société MIC INSURANCE est tenue de garantir la société LILAS MULTI SERVICES de sa responsabilité décennale,
-Dire que la société MIC INSURANCE est tenue de garantir la société LILAS MULTI SERVICES de sa responsabilité civile professionnelle,
-Condamner la société MIC INSURANCE à lui payer les sommes de
55.595,61 € au titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice matériel,
8.000 € au titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance,
4.000 € au titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral,
-Assortir les sommes allouées, toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
-Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
-Condamner la société MIC INSURANCE au paiement de la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société MIC INSURANCE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées le 26 juin 2023, la société MILLENIUM INSURANCE LEADER et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demandent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances de :
A titre liminaire
-Prononcer la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE LEADER et de son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING,
-Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE,
A titre principal
-Constater que les demandes formulées par Madame [H] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE sont mal fondées,
-Constater que les garanties de la police souscrite par la société LILAS MULTI SERVICES auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables,
-Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE,
A titre subsidiaire
-Constater que la compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société LILAS MULTI SERVICES notamment les franchises,
-Déduire de toutes condamnations de la compagnie MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels et immatériels,
En tout état de cause
-Rejeter la demande formulée par Madame [H] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-Condamner Madame [H], ou toute partie succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [H], ou toute partie succombant, aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 10 octobre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Conformément à la demande des défendeurs non contestée par Madame [H], la société MIC INSURANCE représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING sera mise hors de cause. Le tribunal accueille la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, en lieu et place, en qualité d’assureur de la société LILAS MULTI SERVICES.
Sur la mise en jeu de la garantie responsabilité civile décennale
Madame [H] recherche la mise en jeu de la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY en raison des malfaçons et de la mauvaise exécution des travaux effectués par la société LILAS MULTI SERVICES sur sa maison.
La société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir l'impossibilité de mobiliser cette garantie en soutenant notamment l'absence de réception des travaux et le caractère apparent des désordres si le cas échéant une réception tacite était ordonnée.
Sur la réception tacite
Madame [H] se fonde sur l'article 1792-6 du code civil pour solliciter le prononcé de la réception tacite des travaux et rappelle qu'une prise de possession de l’ouvrage ainsi que le paiement de la quasi-totalité du prix des travaux indiquent une volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Elle soutient avoir payé intégralement le chantier, soit la somme de 123.097,15€, et avoir pris possession de l'ouvrage réalisé par la société LILAS MULTI SERVICES bien que celle-ci ait abandonné le chantier. Elle explique avoir pris attache avec la société à propos d'une indemnisation qu'elle souhaitait obtenir en raison de l'absence de finition des travaux et remarque que ce faisant elle a bien exprimé sa volonté de réceptionner l'ouvrage en l'état. Selon elle, le fait qu'elle ait constaté que les travaux étaient affectés de graves malfaçons est sans influence sur la réception tacite desdits travaux.
Selon l’assureur, une réception tacite nécessite, outre la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix, d’établir la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux. Or cette volonté n’est pas établie lorsque le maître de l’ouvrage en a contesté la qualité dès l’origine. Elle remarque à cet égard que dès le mois d'août 2020, Madame [H] aurait constaté que les travaux n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art, qu'en avril-mai 2021, elle aurait sollicité en vain la société LILAS MULTI SERVICES afin d'achever les travaux et que le 10 mai 2021, elle a fait constater, par procès-verbal de constat d’huissier, les malfaçons affectant sa maison. Elle a finalement sollicité l'intervention d'une entreprise tierce afin d'achever les travaux.
La société MIC INSURANCE COMPANY en conclut que Madame [H] a manifesté une volonté non équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage en l'état. Au surplus elle note que celle-ci ne rapporte pas la preuve du solde du marché, ce qui fait obstacle à toute réception tacite.
****
Les articles 1792 et suivants du code civil posent le principe de la garantie décennale applicable aux désordres d’une certaine gravité apparus postérieurement à la réception des travaux. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit du constructeur de l'ouvrage qui court pendant 10 années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L'article 1 du chapitre 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société LILAS MULTI SERVICES auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY stipule : « Le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les Ouvrages de bâtiment, ou les Ouvrages de génie civil pour les travaux de construction :
-qu’il exécute au titre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance,
-qu’il fait exécuter par un sous-traitant, lorsque lui-même est titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance. »
Il se déduit de ces éléments que la mise en jeu de la garantie décennale de la société LILAS MULTI SERVICES suppose une réception de l'ouvrage.
Les parties s'accordent quant à l'absence de réception expresse.
Il est constant cependant que le tribunal peut prononcer une réception tacite sous certaines conditions. En particulier lorsque la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Par ailleurs l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception mais l'ouvrage doit être en état d'être reçu ou habité, ce qui suppose l'absence de malfaçons ou de défauts de conformité substantiels.
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par Madame [H] à la société LILAS MULTI SERVICES et daté du 11 octobre 2021 qu'elle lui reprochait « de très nombreuses malfaçons au point que mon domicile n'était pas habitable en l'état. » Elle y affirmait que les devis représentaient un montant de plus de 70.000€ entièrement réglé. Dans sa réponse par courriel du 14 octobre 2021 joint aux débats, le représentant de la société indique lui avoir proposé en mai 2021 de reprendre les travaux qu'il qualifie de finition et que celle-ci a refusé. Le courrier adressé à la société MIC INSURANCE COMPANY par le conseil de Madame [H] et daté du 29 novembre 2021 reprenait ce montant de 70.000€ qui aurait été totalement réglé. Il y était également affirmé que Madame [H] avait été dans l'impossibilité d'occuper les lieux pendant de longs mois du fait du chantier et qu'elle avait été obligée de réaliser des travaux de reprise afin de corriger les « graves anomalies qui affectent tant l'intérieur que l'extérieur de la maison. »
Les devis de la société produits par Madame [H] donnent une somme totale de 97.930,05€ tandis que ne sont pas versées aux débats les devis n°2019/11-0001 de 1.793€, 2020/01-0002 de 11.132€, 2020/06-005 de 4.730€ et 2020/06-007 de 7.513€.
Le tribunal ne peut donc pas savoir quel était le montant de la facturation établie ni surtout quel est le montant effectivement payé par Madame [H] : ou 70.000€ comme l'affirment elle-même et son conseil dans les courriers adressés à la société LILAS MULTI SERVICES ou 97.930,05€ correspondant au total des devis produits à la procédure ou 123.097,15€ comme elle l'affirme dans ses conclusions, étant observé qu'aucune preuve de paiement effectif n'est produite. Dès lors le tribunal n'a aucune certitude quant au paiement par le maître d'ouvrage de la totalité des travaux.
Par ailleurs Madame [H] indique par deux fois à la société LILAS MULTI SERVICES qu'elle n'a pu occuper les lieux pendant le chantier et ce pendant de longs mois. Il s'en déduit que l'ouvrage n'a jamais été en l'état d'être reçu ou habité.
De plus la cliente a demandé le parachèvement des travaux par le professionnel, laissant supposer que pour elle le contrat n’avait pas pris fin par une réception.
Dans ces circonstances, aucune réception tacite ne peut être judiciairement ordonnée.
En l'absence de réception, il n'apparaît pas utile de se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres, la réception étant une condition nécessaire de la mise en jeu de la garantie responsabilité civile décennale.
Par conséquent la demande de mise en jeu de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société LILAS MULTI SERVICES auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée.
Sur la mise en jeu de la garantie responsabilité civile professionnelle
Madame [H] soutient que la réception tacite de l'ouvrage se justifie et que partant, elle est bien fondée à solliciter la mobilisation de la garantie souscrite par la société LILAS MULTI SERVICES au titre de la responsabilité civile professionnelle après la réception de l'ouvrage.
La société MIC INSURANCE COMPANY réplique que les travaux étant inachevés et n'ayant pas été réceptionnés, seule la responsabilité civile avant réception pourrait être recherchée. Or, précise-t-elle, les conditions particulières de la police stipulent expressément que « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties ». Elle conclut que ni la garantie responsabilité civile avant réception ni la garantie responsabilité civile après réception ne sont mobilisables.
****
Le tribunal s'est déjà prononcé sur l'absence de réception des travaux, même tacite. Dès lors la garantie responsabilité civile après réception souscrite par la société LILAS MULTI SERVICES n'est pas mobilisable.
Le tribunal constate par ailleurs que Madame [H] ne recherche pas la mise en jeu de la garantie responsabilité civile avant réception souscrite par la société LILAS MULTI SERVICES auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. Au demeurant, les conditions particulières de la garantie souscrite stipulent que « les présentes conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. » Or le paragraphe « Exclusions » de ces conditions particulières, portant sur l'ensemble des garanties souscrites, dispose que « L'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. »
En l'espèce, Madame [H] affirme à plusieurs reprises dans ses conclusions que le chantier a été abandonné par la société LILAS MULTI SERVICES. Son courrier daté du 27 octobre 2021 adressé à cette dernière indique à cet égard : « Les travaux que vous aviez entrepris à mon domicile étaient inachevés après avoir traîné
2 ans et demi, malgré toutes mes relances. », confirmant ainsi qu'il s'agit d'un abandon de chantier.
Dès lors, en l'absence de garantie mobilisable, Madame [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit nécessaire d'examiner les différents préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE LEADER représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING ;
Fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Déboute Madame [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens de l'instance ;
Déboute Madame [F] [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [H] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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