Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-14.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.143
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit :
1°) de l'Association diocésaine d'Algérie, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
2°) de M. Jean X..., demeurant ... (6e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association diocésaine d'Algérie, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., architecte, a, en 1956, été chargé par l'Association diocésaine d'Algérie d'édifier à Alger une basilique ; que, des désordres étant survenus et les premières réfections n'ayant pas donné satisfaction, l'Association diocésaine a recherché la responsabilité de ce professionnel ; que celui-ci a été reconnu seul responsable de ces désordres par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 26 janvier 1984, statuant sur renvoi après cassation, qui a estimé qu'une erreur de conception lui était imputable ; que cet arrêt ayant sursis à statuer sur le préjudice et sa réparation, l'Association diocésaine a demandé en référé que M. X... et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), soient condamnés à lui verser une provision ; qu'une première ordonnance de référé a condamné cet architecte à payer une provision de 2 328 655 francs, la MAF devant le garantir à
concurrence de 600 000 francs ; que, pendant le déroulement des opérations de l'expertise ordonnée, M. X... a communiqué une police d'assurance de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'une seconde ordonnance de référé a alors rendu commune la précédente ordonnance à la SMABTP ; que cet assureur a dénié sa garantie en faisant valoir que la police produite par M. X... n'était pas entrée en vigueur faute de paiement de la prime provisoire, les conditions particulières précisant que le contrat d'assurance prendrait effet à midi le lendemain du règlement de cette prime exigible à la date de signature de la police ; que, cependant, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, a jugé que la SMABTP était tenue à garantie aux motifs adoptés, d'une part, qu'un exemplaire du contrat signé par les parties et versé aux débats établissait manifestement l'existence de la convention et que l'assureur, demandeur à l'exception, n'apportait à l'appui de ses dires aucune preuve et, d'autre part, que la SMABTP avait proposé à titre de transaction une somme importante dont il avait été précisé à l'audience qu'elle n'avait pas de caractère confidentiel ; Attendu, d'abord, qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la prime provisoire constituant une condition de prise d'effet de la garantie, il appartenait à l'assuré d'en établir l'existence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le premier texte susvisé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la "transaction" proposée par la SMABTP à la MAF établissait "l'existence de la convention d'assurance" sans répondre aux conclusions invoquées soutenant qu'il s'agissait uniquement d'une proposition entre assureurs n'impliquant pas une reconnaissance de l'application de la police ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du second texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'Association diocésaine d'Algérie et M. X..., envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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