Cour de cassation, 16 septembre 2014. 12-27.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.290
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 janvier 2012 et de cessibilité du 15 juin 2012 du préfet du Loiret, le juge de l'expropriation de ce département a, par ordonnance attaquée du 3 septembre 2012, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme X...épouse Y..., au profit de la communauté de communes du Beaunois ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois les neuf parcelles appartenant à Mme Mireille X...épouse Y..., telles que désignées dans l'état parcellaire inclus, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la communauté de communes du Beaunois aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Beaunois à payer à Mme X...épouse Y...la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la communauté de communes du Beaunois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...
PREMIER MOYEN D'ANNULATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois divers immeubles appartenant à Mme Y...désignés dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance ;
AUX ENONCIATIONS QUE « vu les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux propriétaires suivants l dépôt du dossier d'enquête en mairie :
- Madame Paulette Z...épouse A..., ...à Olivet ¿ 45160-
- Madame Mireille X...épouse Y..., ...à Paris ¿ 75012 ¿
- Madame Thérèse B...épouse X...chez Mme Y...
...à Paris ¿ 75012-
- Monsieur Pascal C..., ...à Corbeilles ¿ 45490-
- Monsieur Michel D...et Mme Françoise E...son épouse, 32 rue la gare d'Auxy à Auxy ¿ 45340- » (ordonnance p. 1-2) ;
ET AUX ENONCIATIONS, résultant de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, QUE : « cadastre ZL n° 14, lieudit ..., identité des propriétaires (juillet 2011) : Mme B...Thérèse Raymonde épouse X...par Mme Y...
...75012 Paris née le 24/ 10/ 1913 à 45 Ingranes, Mme X...Mireille Lucette Thérèse épouse Y..., ...75012 Paris née le 9/ 02/ 1939 à 45 Auxy, identité des propriétaires (données juin 2012) propriétaire : (depuis le décès du bénéficiaire de l'usufruit Mme B...Thérèse le 11/ 05/ 2008) Mme X...Mireille, date de l'acte 30/ 03/ 2001 (rédacteur Maître F... ¿ Beaune-la-Rolande), surface emprise du projet : 6210 m2, nature des parcelles à acquérir : terre » ;
ALORS QU'avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le magistrat est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies ; que l'ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier d'enquêté parcellaire en mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance que Mme Thérèse B...épouse X...qui était usufruitière de la parcelle cadastrée section ZL, n° 14, lieudit ..., est décédée le 11 mai 2008 ; qu'il ressort pourtant des mentions de l'ordonnance qu'une notification du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie lui aurait été faite, sachant que l'enquête parcellaire avait été ouverte par arrêté préfectoral en date du 7 avril 2011 ; qu'en l'état de cette notification faite à un mort et, partant, irrégulière, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit entraîner son annulation pour violation des articles L. 12-1, R. 11-22 et R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN D'ANNULATION
Il est fait grief à l'ordonnance à l'ordonnance attaquée d'AVOIR exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté de communes du Beaunois divers immeubles appartenant à Mme Y...désignés dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance ;
AUX ENONCIATIONS QUE « vu l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2012 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la ZAC de la gare d'Auxy (¿) vu l'arrêté pris par le préfet du Loiret le 15 juin 2012 qui a déclaré cessibles immédiatement pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé » (ordonnance p. 1-2) ;
ALORS QUE par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative, saisie en ce sens de deux recours pour excès de pouvoir formés par Mme Y..., l'ordonnance attaquée devra être annulée pour perte de fondement juridique au regard des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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