Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-15.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.565
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1149 du Code civil, de défaut et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par M. Y... du fait de la perte de la chance de recouvrer ses créances par suite de la faute commise par son avocat, M. X... ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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