Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° C 19-22.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. G... E..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° C 19-22.940 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... P..., épouse C..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme P..., épouse C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que M. E... ne démontrait pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi en raison du caractère défectueux du système d'assainissement de Mme P..., et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de ses demandes de première instance qu'il réitère, M. G... E... soutient que le bac à graisse, la fosse septique et le puisard de Madame A... P..., épouse C..., sont saturés, provoquant ainsi l'écoulement du trop-plein de ses eaux usées non traitées dans sa maison d'habitation, ce qui constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il en réclame donc l'indemnisation, en se prévalant notamment d'un procès-verbal de constat dressé par Maître J..., huissier de justice, d'un rapport d'analyse effectué par le laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et des aliments de l'institut [...], d'un rapport d'inspection sanitaire du centre d'hygiène et de salubrité publique, d'un rapport d'expertise amiable établie à sa demande le 5 décembre 2017 par Monsieur U... B..., architecte, et enfin de clichés photographiques du mur censé subir les écoulements litigieux ;
que si l'autonomie du régime des troubles de voisinage par rapport au droit commun de la responsabilité dispense celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute, il doit en revanche démontrer le caractère anormal du trouble subi ainsi que l'imputabilité de ce dernier à la personne poursuivie ;
qu'à cet égard, il convient tout d'abord de souligner que, tant le procès-verbal de constat dressé par Maître J..., huissier de justice, que le rapport d'analyse effectué par le laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et des aliments de l'institut [...] et le rapport d'inspection sanitaire du centre d'hygiène et de salubrité publique, sont antérieurs au rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2015 par Monsieur O... R..., pour avoir été établis respectivement les 17 octobre 2011, 19 octobre 2011 et 4 novembre 2011. Les conclusions de l'expert judiciaire ont donc été établies au vu de ces éléments, qu'il vise d'ailleurs expressément dans son rapport, et ne constituent pas des preuves nouvelles justifiant de les infirmer ;
que par ailleurs, les clichés photographiques produits aux débats démontrent des traces d'humidité entraînant une dégradation par cloques de la peinture de la cuisine extérieure, et non celle dépendant de son habitation, construite par Monsieur E... le long du mur séparant sa parcelle de celle de Madame A... P..., épouse C.... Cependant, outre que ces seules photographies sont insuffisantes à démontrer la cause et la provenance des traces d'humidité, l'expert judiciaire avait déjà répondu sur ce point, comme l'a rappelé le premier juge, que : « La légère humidité observée sur le mur est normalement explicable par la situation de mur enterré sur une de ses faces et non protégé par un revêtement d'étanchéité ». De surcroît, il soulignait que les locataires de la maison de Mme P... n'avaient signalé aucun défaut de fonctionnement, ni nuisances olfactives et que Monsieur E... lui-même n'avait pas observé de nouveaux écoulements entre ses deux visites, effectuées en mars 2014 puis en janvier 2015 ;
que les prétentions de Monsieur E... demeurent donc essentiellement fondées sur le rapport d'analyse établi le 5 décembre 2017 par Monsieur U... B..., architecte. Toutefois, après avoir rappelé que ce document dressé à la demande de l'appelant ne peut, de ce fait, avoir la même force probante que le rapport d'expertise judiciaire, il importe d'observer que Monsieur B... retient trois causes possibles aux infiltrations constatées sur le mur de Monsieur E.... Le fait qu'il considère l'hypothèse d'une saturation du système d'assainissement sous dimensionné ou défectueux de Madame P... comme étant "la plus cohérente", ne suffit pas à mettre à néant l'absence de constatation d'une résurgence ou d'une stagnation d'eau par Monsieur R..., tout au long de la période de réalisation de son expertise qui s'est déroulée sur plus de neuf mois. Au surplus, M. E... n'invoque nullement le rapport technique de M. B... au soutien d'une demande de complément d'expertise judiciaire, voire de nouvelle expertise judiciaire ;
que s'il est constant, ainsi que le fait observer M. E..., que le système d'assainissement construit par Madame A... P..., épouse C..., est affecté de graves anomalies, ainsi que l'a justement observé le premier juge, ce constat ne suffit pas à prouver qu'il est la cause de prétendus écoulements d'eaux usées au droit du mur de l'appelant. D'autant que M. B... lui-même a constaté que le mur mitoyen séparant les fonds des parties n'était visiblement pourvu d'aucun système de drainage, ce qui tend à accréditer l'analyse de l'expert judiciaire imputant les traces litigieuses d'humidité à une étanchéité insuffisante de celui-ci ;
que par ailleurs, si tant est qu'un trouble puisse être démontré, son caractère éventuellement anormal devrait encore être apprécié au regard des circonstances de l'espèce, tenant à la nature de l'ouvrage affecté (à savoir le mur d'une cuisine extérieure, construite en prolongement d'une piscine, comme le démontrent les clichés photographiques produits aux débats), ainsi qu'au fait que ce dernier a été construit sans autorisation d'urbanisme ;
que ces éléments ne justifient donc pas d'infirmer le jugement déféré ;
que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant sollicitant qu'il soit fait injonction à Madame P... de cesser de louer l'extension de sa maison d'habitation, également construite en limite de sa propriété sans autorisation d'urbanisme, dès lors que cette prétention est connexe à sa demande principale et qu'elle suppose, comme cette dernière, de prouver l'existence d'un trouble anormal de voisinage, preuve non rapportée en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si les installations d'assainissement de la maison appartenant à Mme A... P... épouse C... étaient fuyardes, comme le prétend M. G... E..., les écoulements d'eaux usées et/ou vannes ne se seraient pas interrompus de manière subite et incompréhensible puisque Mme A... P... épouse C... n'a effectué aucun travaux entre temps sur son fonds et que la maison est toujours occupée ;
qu'il convient donc de constater que M. G... E... ne rapporte pas la preuve de ce que les installations d'assainissement de la maison appartenant à Mme A... P... épouse C... causent un dommage à son fonds, étant observé que le fait que lesdites installations ne soient pas conformes aux règles de l'art et présentent des anomalies graves ne suffit pas à démontrer l'existence d'un trouble et donc d'un préjudice en l'absence de tout écoulement d'eaux sur le fonds E... ou de toute autre nuisance dont l'existence n'est pas démontrée » ;
1) ALORS QUE le juge peut fonder sa décision sur un rapport établi unilatéralement s'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est conforté par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour preuve de l'existence des désordres et de leur imputabilité à Mme P..., M. E... produisait notamment un rapport d'expertise amiable établi le 5 décembre 2017 par M. B..., Architecte DPLG et expert près la cour d'appel de Papeete ; que ce rapport constatait l'existence d'infiltrations qui avaient, selon toute vraisemblance, pour cause exclusive la saturation du système d'assainissement sous-dimensionné ou défectueux de Mme P... ; que pour rejeter néanmoins les demandes de M. E..., la cour d'appel a retenu que ce rapport n'avait pas été établi contradictoirement, de sorte qu'il n'avait pas « la même force probante que le rapport d'expertise judiciaire », et s'est fondée exclusivement sur ce dernier rapport ; qu'en se fondant, pour minimiser la force probante du rapport d'expertise B..., et en réalité refuser de le prendre en considération, sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'homme, 4, 6 et 72 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2) ALORS QU'en déduisant l'absence de trouble anormal de voisinage du fait que M. E... n'avait pas demandé de « complément d'expertise judiciaire, voire de nouvelle expertise judiciaire » (arrêt, p. 4, in fine), cependant que celui-ci produisait de nombreuses pièces (notamment, le rapport d'expertise B..., le rapport d'inspection sanitaire du Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique et des photographies) pour établir le trouble anormal dont il entendait se prévaloir, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. E... avait versé aux débats de nombreuses pièces - en particulier, un constat d'huissier, le rapport d'analyse du laboratoire d'analyse de la salubrité des eaux et le rapport d'inspection sanitaire du Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique – tendant à établir le trouble anormal dont se prévalait ; qu'en refusant d'examiner ces éléments pertinents au seul motif inopérant qu'ils étaient « antérieurs au rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 janvier 2015, (de sorte) qu'ils ne constituaient pas des preuves nouvelles justifiant d'infirmer (les conclusions de l'expert judiciaire) » (arrêt, p. 4 § 2), la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4) ALORS QUE le rapport d'expertise « B... » constatait à propos du mur mitoyen que « cet ouvrage comporte un système de drainage sommaire : trous sans dispositif aboutis de barbacanes » (p. 3, in fine), si bien qu'en relevant, pour retenir l'absence de trouble de voisinage, que « M. B... lui-même a constaté que le mur mitoyen séparant les fonds des parties n'était visiblement pourvu d'aucun système de drainage », la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un risque sanitaire résultant de la violation d'un règlement administratif prescrivant des obligations en matière de santé et de sécurité peut constituer en lui-même trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, M. E... faisait valoir, devant la cour d'appel, qu'il subissait, du fait même de l'implantation d'un système d'assainissement défectueux en bordure de son terrain, un risque grave pour sa santé (conclusions, p. 10) ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un trouble, sur « l'absence de constatation d'une résurgence ou d'une stagnation d'eau par (l'expert judiciaire) » (arrêt, p. 4, in fine), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les dysfonctionnements avérés de la fosse septique n'étaient pas source d'un risque sanitaire constitutif, en soi, d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
6) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le trouble de voisinage allégué n'excéderait pas les inconvénients normaux de voisinage (arrêt, p. 5 § 2), sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
7) ALORS QUE l'existence du trouble anormal de voisinage s'apprécie en considération de ce qui excède les inconvénients habituels inhérents au voisinage, et non pas au regard de la méconnaissance d'une règle de droit par celui qui l'invoque ; qu'en déduisant le caractère « normal » du trouble allégué de la circonstance, à la supposer avérée, que l'ouvrage affecté aurait été construit sans autorisation d'urbanisme, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.