Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 19/10947 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER4D
Ordonnance n° 2023/M182
Mme [K] [I] épouse [X]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL
BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Me [Z] [M] pris en sa qualité de liquidateur de Madame [K] [I] épouse [X],
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant legal
Représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Nous, Gwenaël KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du délibété,
Après débats à l'audience du 1er juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge commissaire de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Mme [K] [I] par jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2013, saisi de la contestation portant sur la créance de la Mutualité sociale agricole (MSA) et celle de l'ALEXA a :
- Constaté que par arrêt en date du 15 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' admis la créance de la MSA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [K] [I] à titre chirographaire pour la somme de 3 312,47 euros décomposée comme suit :
- 415,73 euros au titre des cotisations de l'année 2005,
- 1 555,72 euros au titre des cotisations de l'année 2006,
- 558,92 euros au titre des cotisations de l'année 2007,
- 783,92 euros au titre des cotisations de l'année 2008,
' admis la créance déclarée par l'Association des assureurs AAEXA aux droits et obligations de laquelle vient la MSA, à titre chirographaire, à hauteur de 328 euros, montant des cotisations 2010,
' rejeté pour le surplus la créance déclarée intégrant des cotisations et majorations non assises sur une contrainte définitive,
' débouté Mme [K] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande tendant à voir rejeter l'admission de la créance de la Mutuelle MSA Provence Azur ;
- Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration d'appel du 5 juillet 2019;
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 octobre 2019, Mme [K] [I] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- de constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire qui annule une créance indéterminée de
11 304,27 euros,
- de constater que la MSA déclare en février 2013 une créance de 10 097 euros,
- de rejeter en conséquences toutes créances de la MSA à hauteur de 11 304,27 euros,
- de dire qu'il existe un solde de 1 207,27 euros en faveur de Mme [K] [I],
- de dire que Mme [K] [I] a versé une provision de 3066 euros le 27 novembre 2012, - de condamner la MSA à 1500 euros pour résistance abusive,
- de condamner la MSA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 2].
Les conclusions ont été signifiées à personne par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2019à Me [Z] [M] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 30 décembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (MSA) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 21 juin 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Madame [K] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [K] [I] épouse [X] à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui devront être déclarés en frais privilégiés de justice.
En l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans à compter des dernières écritures de la partie intimée, les parties ont été invitées à s'expliquer et un avis de fixation à l'audience d'incident du 1er juin 2023 leur a été adressé pour envisager les suites de cette procédure.
La Selarl Lexavoué, conseil de Mme [K] [I] a adressé un courrier en date du 7 mars 2023 indiquant qu'elle est plus en charge des intérêts de l'appelante et ne formule aucune objection quant au sort de ce dossier.
Par conclusions d'intimée notifiées le 24 avril 2023, la MSA Provence Azur demande que soit prononcée l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption et la condamnation de Mme [K] [I] aux dépens d'appel.
SUR CE,
Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée.
Il ressort, en l'espèce, de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures de la partie intimée sans qu'aucune diligences n'ait été accomplie pour interrompre celle-ci ou pour favoriser l'aboutissement du litige.
Il y a lieu par conséquent de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à Mme [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 386 et suivants 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Condamnons Mme [K] [I] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 2].
La greffière Le magistrat de la mise en état
.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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