Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-10.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.172
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. François X...
Y...
Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme A... et M. José X...
Y...
Z... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que M. X...
Y...
Z..., qui voyageait sans titre de transport à bord d'un train de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a ouvert une porte après avoir forcé le système en permettant le déverrouillage et sauté hors de ce train afin de se soustraire aux contrôleurs ; qu'ayant été blessé dans sa chute, il a assigné la SNCF devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'expertises et d'indemnisation provisionnelle ;
Attendu que, pour débouter M. X...
Y...
Z... de sa demande de provision, l'arrêt énonce qu'il ressort des documents techniques produits par la SNCF et non utilement critiqués que M. X...
Y...
Z... a, pour ouvrir la portière du train qui roulait alors à une vitesse d'environ 8 km/heure à l'approche de la gare d'Ambrieu-en-Bugey, forcé le système de blocage automatique de la porte en utilisant un dispositif d'ouverture de secours qui était pourtant plombé afin de dissuader toute utilisateur, hormis le cas d'absolue nécessité ; que ce faisant, l'intéressé a manifestement commis une action irrésistible pour la SNCF et qui présentait par conséquent le caractère de la force majeure, exonérant celle-ci de toute responsabilité, tandis que l'imprévisibilité n'a pas lieu d'être requise en l'espèce dès lors qu'il est constant que la SNCF doit laisser un dispositif d'ouverture de secours ménageant une ultime possibilité d'évacuer la voiture en cas d'absolue nécessité ; que c'est donc à tort que le premier juge a accordé à M. François X...
Y...
Z... une provision pour l'indemnisation de son préjudice, alors que la responsabilité de la SNCF n'est aucunement engagée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité encourue sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y...
Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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