Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-40.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.910
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALE-VIE (GAN-VIE), société anonyme, dont le siège est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B) au profit de Madame Colette X..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Montboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la
société Gan-Vie, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1986), que Mme Y..., embauchée le 19 juin 1978 par la société GanVie en qualité de dactylographe, a été licenciée, après une absence pour maladie du 14 février au 31 octobre 1983, le jour de la reprise de son travail le 2 novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée des dommages-intêrets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi que la maladie du salarié, source d'absences longues et répétées, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si ces absences perturbent la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en faisant état de l'intention de la salariée de reprendre son travail, se dispenser de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si ses absences répétées n'emportaient pas une perturbation dans l'entreprise ; qu'elle a dès lors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122.14.4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait dans sa lettre énonçant les motifs de licenciement invoqué qu'une seule absence, n'a pas encouru le grief du moyen ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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