Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1112 F-D
Recours n° R 24-60.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
La société Météoconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° R 24-60.071 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Météoconsult (la société) a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques
« Risques climatiques et météorologiques. Neige avalanches tornades submersions » (A.9), « Transport : équipements de transport, de levage et de manutention - Contrôle aérien d'aérodrome, météorologie » (E.7.5), « Transport aérien : fret et passagers » (E.8.1), « Transport maritime et fluvial » (E.8.2), « Transport ferroviaire » (E.8.3), « Transport routier » (E.8.4), « Air-Pollution atmosphérique » (I.1.1).
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle la société a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidature de la société ne répond pas à la condition prévue à l'article 3, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en ce que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de son président fait état de onze condamnations pour des faits de diffamation, lesquels ne sont pas compatibles avec l'activité d'expert judiciaire.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. La société fait valoir que l'assemblée générale n'aurait pas dû apprécier la condition de moralité en la personne du président de la société, alors que le responsable désigné pour l'inscription sur les listes d'experts est le directeur général.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 3, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que la condition tenant à l'absence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, prévue à l'article 2, 1°, de ce texte, s'apprécie, pour une personne morale, en la personne de ses dirigeants.
5. L'assemblée générale a, dès lors, apprécié à bon droit si la condition prévue à l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004 était remplie en la personne du président de la société Météoconsult.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
7. La société fait valoir que le rejet de sa demande d'inscription constitue une sanction non prévue par la loi et disproportionnée, contraire à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la Cour
8. L'assemblée générale statuant sur l'inscription d'un expert n'inflige aucune sanction, ce dont il résulte qu'elle ne peut avoir méconnu l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Au surplus, la société Météoconsult, n'ayant jamais été sanctionnée pour des faits de diffamation, n'a, de ce fait, pas pu subir une peine complémentaire non prévue en matière d'infraction à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, ou disproportionnée.
10. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les troisième et quatrième griefs
Exposé du grief
11. La société fait valoir que les condamnations du président, pour des infractions à la loi du 29 juillet 1881 ayant une nature politique et qui ne s'expliquent que par la responsabilité de plein droit qu'il engageait en qualité de directeur de la publication du journal Le Figaro et du site internet www.lefigaro.fr, n'autorisaient pas l'assemblée générale à les analyser comme des « faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ». Elle fait également valoir que ses effectifs ont la compétence requise pour son inscription sur la liste des experts dans l'ensemble des rubriques demandées, qui ont été imparfaitement reprises par la décision de l'assemblée générale.
Réponse de la Cour
12. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, procédant à l'appréciation de la moralité du dirigeant de la société Météoconsult par des motifs suffisants, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires.
13. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.
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