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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-11.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.825

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mmes Catherine et Mégane X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Daniel Y... est décédé le 11 février 2011 d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante ; que les ayants droit de la victime, Mme Annette Y..., sa veuve, Mme Catherine X..., sa fille, et Mme Mégane X..., sa petite-fille, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation au titre de l'action successorale ; qu'elles ont accepté l'offre d'indemnisation concernant les préjudices extrapatrimoniaux de Daniel Y..., le montant de l'offre portant sur le déficit fonctionnel étant toutefois réservé ; qu'elles ont ensuite réclamé l'indemnisation de leurs préjudices personnels ; que le FIVA ne leur ayant pas notifié sa décision dans le délai de six mois légalement prévu, elles ont saisi une cour d'appel ; que le FIVA leur ayant présenté, en cours de procédure, une offre d'indemnisation au titre de leur préjudice personnel, elles ont accepté celle-ci et maintenu leur action en ce qui concerne, notamment, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; Attendu que, pour déterminer le montant de l'indemnisation due par le FIVA au titre de ce poste de préjudice, l'arrêt retient, après avoir pris en considération l'âge de la victime, la gravité de sa maladie ayant conduit à la reconnaissance d'un déficit fonctionnel de 100 % et la durée de l'atteinte, soit du 8 avril 2010, date du constat de la maladie, au 11 février 2011, date du décès, que « c'est la somme de 18 585 euros calculée par le FIVA qui réparera entièrement ce préjudice » ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le FIVA demandait de « fixer l'assiette de la rente à la somme de 18 585 euros en vue de l'évaluation du déficit fonctionnel » de Daniel Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme Y... la somme de 18 585 euros pour le déficit fonctionnel du défunt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mmes Colas, Catherine X... et Mégane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Madame Annette Y... la somme de 18.585 euros pour le déficit fonctionnel du défunt, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande la somme de 50.000 ¿ tandis que le F.I.V.A. proposait dans ses écritures antérieures la somme de 18.585 ¿ ; qu'en considération de l'âge de Monsieur Y... (67 ans), de la gravité de sa maladie qui avait conduit à la reconnaissance d'un taux de déficit fonctionnel de 100 % - ce dernier ayant très prématurément été privé de toute qualité de vie quotidienne du fait des atteintes aux fonctions physiologiques et des douleurs permanentes, mais en considération de la durée de cette atteinte (du 8 avril 2010 date du constat de la maladie au 11 février 2011 date du décès), c'est la somme de 18.585 ¿ calculée par le FIVA qui réparera entièrement ce préjudice » ; ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties et méconnaître l'objet du litige ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA faisait état de la somme de 18.585 euros en ce qu'elle représentait le montant de la rente annuelle due à la victime présentant une incapacité de 100 %, c'est-àdire l'assiette de la rente ; et non le montant de la rente due au prorata temporis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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