Cour administrative d'appel de Versailles, 05 septembre 2023. 22VE02467
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02467
Date de décision :
5 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B, le 3 juillet 2020, demandant l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité en faveur de sa fille mineure, C ; d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à sa fille, une carte nationale d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2006446 du 20 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par
Me Boula, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité en faveur de sa fille mineure, C ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à sa fille, une carte nationale d'identité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ".
3. Par lettre du 5 septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. La demande a été adressée par la présidente de la formation de jugement, 5 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours au conseil du requérant, qui en a accusé réception le jour même. En dépit de cette mise en demeure, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête et le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire est venu à expiration. Par suite, il devait être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ;
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a conclu au désistement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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