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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/04244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04244

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQY7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01066 APPELANT CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [6] venant aux droits de la Société [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [G], monteur de meubles au sein de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2015, le certificat médical du même jour mentionnant une 'plaie M3 majeur et index droit. Rupture tendon extenseur'. Il a été déclaré consolidé par la caisse le 15 octobre 2017 et par décision du 18 avril 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour des 'séquelles d'une plaie tendineuse du majeur et de l'index de la main droite chez un droitier consistant en une limitation de la mobilisation des doigts et une perte de la force de serrage de la main'. Par lettre recommandée expédiée le 30 mai 2018, la société a saisi tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle. À la suite de la réforme des pôles sociaux, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [F]. L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2021. Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré fondé le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 29 décembre 2017, attribuant à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2015 ; - Fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], opposable à l'employeur, à la suite de l'accident du travail du 30 octobre 2015 ; - Condamné la caisse aux dépens, y compris les frais d'expertise du docteur [F]. Le tribunal a repris les conclusions du docteur [F] pour estimer qu'une évaluation à 15% est excessive pour des séquelles d'une plaie tendineuse de deux doigts, d'autant plus quand cette évaluation est rapprochée de celle faite dans le cadre d'une amputation. Le jugement a été notifié à une date indéterminée (accusé de réception non signé) à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 18 mars 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande de : - Réformer le jugement du 1er mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; - Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé suite à l'accident du travail du 30 octobre 2015 ; - Déclarer ce taux opposable à la requérante ; - Subsidiairement, ordonner une nouvelle consultation ou expertise permettant de déterminer le taux à retenir. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le médecin-conseil, en retenant un taux de 15%, a fait une stricte application du barème prévu pour le cas d'espèce, en tenant compte des éléments rapportés dans l'examen clinique et notamment d'une extension incomplète des doigts, d'une flexion limitée des doigts longs avec distance pulpe paume de 2 cm, d'une perte de force de serrage dans la pince pollici-digitale et d'une force de préhension de la main diminuée. La caisse précise que l'assuré aurait même pu prétendre à un coefficient socio-professionnel de 1% en sus. La caisse expolique que l'expert désigné par le tribunal, le docteur [F], se réfère au barème 1.2.1 sur les amputations, alors que le barème applicable est celui du paragraphe 1.2.2 sur les atteintes des fonctions articulaires. La caisse expose que son médecin-conseil rappelle la façon de raisonner en matière de perte de fonctionnalité de la main ; selon lui, il convient d'additionner les résultats trouvés pour les trois épreuves de motricité de force. Elle en conclut que, dans le cas présent, en retenant une atteinte intermédiaire pour chacune des épreuves, on retrouve le taux de 15% (7+3,5+3,5). Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande de : - Confirmer le jugement entrepris ; - Ramener à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] suite à l'accident du travail du 30 octobre 2015 ; - Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la société expose que les lésions initiales ne concernent que l'index et le majeur et il n'est pas fait état de complication particulière, de telle sorte que l'accident ne peut pas expliquer une limitation éventuelle des mouvements des 4e et 5e doigts. Elle précise qu'une amputation des dernières phalanges des 2e et 3e doigts aurait justifié un taux d'incapacité de 14%. Elle extime donc que les séquelles de M. [G], bien moindres qu'une amputation, justifient de réduire le taux à hauteur de 7%, d'autant plus que l'examen du médecin-conseil est extrêmement succinct. Elle explique que l'étude fonctionnelle proposée par la caisse à hauteur d'appel, consistant à additionner les taux après évaluation des épreuves, n'a pas été entreprise initialement par le médecin-conseil lors de l'attribution du taux, dans le rapport d'évaluation des séquelles. Elle souligne que, dans l'examen initial, le médecin-conseil n'a mesuré ni la raideur invoquée, ni la diminution de force. Elle précise également que l'absence d'amyotrophie confirme la conservation d'une utilisation satisfaisante du membre lésé, ce que la caisse n'a pas pris en compte. La société rappelle que la caisse n'a pas retenu de coefficient socio-professionnel, de telle sorte que la question de l'inaptitude est extérieure au litige. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024. SUR CE : Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation. (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe 1.2 : 1.2 LA MAIN. L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs). L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact. Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet. On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d'examen sera le suivant : Un goniomètre ; Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ; Un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ; Un pinceau ou crayon ; Une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ; Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible : Un dynamomètre marqueur ; Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront : un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie. Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d'une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée. Epreuve fonctionnelle. Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise. Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet. Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main. Normale Intermédiaire Nulle Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle) 3.5 1.5 0 Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique) 10.5 7 à 3.5 0 Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique) 10.5 7 à 3.5 0 Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau) 10.5 7 à 3.5 0 Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau) 21 14/7/3.5 Crochet (poignée) 7 3.5 0 Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique) 7 3.5 0 TOTAL 70 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Doigts : L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°. Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire. Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt. Autres doigts : Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur. DOMINANT NON DOMINANT Index 7 à 14 6 à 12 Annulaire et médius 4 à 6 Auriculaire 4 à 6 La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension. Lésions multiples : L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions. Il résulte tant du rapport de l'expert judiciaire que de la note du docteur [U], médecin-conseil de la société et de la note du médecin-conseil de la caisse que, lors de l'examen clinique initial, le médecin-conseil de la caisse n'a pas procédé aux 7 épreuves fonctionnelles permettant d'apprécier la force globale de la main. Les seuls éléments rapportés sont une perte de la force de préhension de la main et une perte de la force de serrage, sans évaluation précise. Il est donc impossible de faire une application stricte du barème. La note du médecin-conseil de la caisse produite à hauteur d'appel procède par extrapolation, en partant du postulat d'une atteinte moyenne, postulat qui ne correspond à aucune mesure clinique. En ce qui concerne la raideur des doigts, le médecin-conseil a relevé une extension incomplète des doigts et une flexion limitée des doigts longs avec distance pulpe-paume de 2 centimètres du côté dominant. Il s'agit donc d'une raideur très limitée. Compte tenu de la lésion initiale rapportée dans le certificat initial, il sera considéré que cette raideur n'atteint que l'index et le majeur, à défaut d'autres précisions données par le médecin-conseil de la caisse. Comme indiqué par le barème, le taux global d'incapacité permanente partielle ne peut être apprécié en additionnant le taux retrouvé pour l'index et la majeur; il est nécessaire d'apprécier la fonction globale de la main. Or, comme déjà relevé, cette évaluation globale n'a pas été réalisée. Dès lors, pour la raideur des doigts, une application stricte du barème n'est pas non plus envisageable. En l'absence d'éléments suffisants apportés par la caisse, il convient donc de retenir l'analyse de l'expert désigné par le tribunal, ainsi que demandé par l'intimée. Il convient donc de retenir un taux de 8% dans les relations caisse-employeur et ainsi de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur la demande d'expertise médicale : L'article 144 du code de procédure civile dispose : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Au cas présent, la cour dispose de trois avis médicaux (médecin-conseil de la caisse, médecin-conseil de la société et expert désigné par le tribunal), ce qui est suffisant pour l'éclairer dans la décision à prendre. De plus, une expertise supplémentaire, qui ne peut s'envisager que sur pièces dans les litiges caisse-employeur, ne serait pas de nature à apporter les éléments manquants dans l'examen clinique initial. La demande d'expertise sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La caisse, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de sa demande d'expertise; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

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