Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/54135
APPELANTS
M. [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. LE KIOSQUE DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
INTIMÉE
Commune VILLE DE [Localité 6] prise en la personne de Mme le Maire
[Adresse 8]
[Localité 5]/France
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué par Me Patrick LUCIEN-BAUGAS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Selon la convention en date du 1er décembre 2020, la Ville de [Localité 5] a accordé à M. [F] l'autorisation d'occuper un emplacement situé sur le domaine public routier, à l'angle du [Adresse 9] et du quai Branly (Paris, 7ème arrondissement) en vue de l'exploitation d'un commerce alimentaire (hot-dog, boissons et desserts) et ce, pour une durée maximale de 5 ans, à compter du 29 mai 2020.
La convention précise que pour des motifs d'intérêt général, la Ville de [Localité 5] pourra résilier la convention moyennant un préavis de six mois. Ainsi, il est notamment envisagé un projet de réaménagement du site par la Ville de [Localité 5] dans les prochaines années qui nécessitera la libération définitive de l'emplacement par l'exploitant à une échéance qui reste à définir et qui pourrait être avant la fin de l'année 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2021, la Ville de [Localité 5] a informé M. [F] et la société Le kiosque de [Localité 5] que l'emplacement concédé était compris dans le périmètre de son projet OnE I de réaménagement de l'espace compris entre le [Adresse 12], le [Adresse 3] et l'Ecole [4] d'une part et le long de la Seine entre le [Adresse 9] et le [Adresse 10] d'autre part et, qu'en conséquence, leur occupation du domaine public était susceptible de prendre fin au premier trimestre 2022, les invitant à prendre attache avec ses services.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021, elle leur a notifié, en application de la délibération du conseil de [Localité 5] des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021, la résiliation anticipée de la convention du 1er décembre 2020 à effet du 28 février 2022, les invitant à libérer les lieux pour cette date.
Par requête de recours de plein contentieux en date du 17 février 2022, M. [F] a saisi le tribunal administratif de Paris afin de voir déclarer non fondée la résiliation de la convention d'occupation du 1er décembre 2020 et ordonner la poursuite des relations conventionnelles.
C'est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires en date des 24 mai et 2 juin 2022, la Ville de [Localité 5] a fait assigner M. [F] et la société Le kiosque de [Localité 5] afin de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le moyen d'irrecevabilité (tiré de l'estoppel soulevé par les défendeurs) et a :
- ordonné l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef de l'emplacement situé [Adresse 9], devenu [Adresse 11], à [Localité 7] visé dans la convention d'occupation conclue entre les parties le 1er décembre 2020, le cas échéant avec le concours de la force publique, et d'un serrurier ;
- rappelé que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande provisionnelle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné M. [F] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, rejetant le surplus des demandes et rappelant que sa décision était de plein droit exécutoire par provision.
Le 19 septembre 2022, M. [F] et la société Le kiosque de [Localité 5] ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour, au visa des articles 9, 74, 122, 123, 834, 835 du code de procédure civile et des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civile d'exécution, d'infirmer la décision entreprise et à titre principal, de débouter la Ville de [Localité 5] de ses demandes, à titre subsidiaire, d'accorder à M. [F] les délais de grâce les plus longs pour libérer les lieux et en tout état de cause de condamner la Ville de [Localité 5] aux entiers dépens et à payer à M. [F] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Ville de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 544 du code civil de confirmer la décision entreprise et y ajoutant, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner les appelants au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive, aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
SUR CE,
La société Le kiosque de [Localité 5] et M. [F], titulaire d'une autorisation d'occupation précaire du domaine public routier, rappellent que ce dernier a saisi le juge administratif d'un recours à l'encontre de la résiliation de la convention du 1er décembre 2020 et que dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie sa résiliation, son maintien sur les lieux, tant que les Jeux Olympiques n'ont pas commencé, est parfaitement légitime et ne saurait donc constituer un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent que le motif allégué, le projet OnE I a été abandonné, par une délibération du conseil de [Localité 5] des 14, 15, 16 et 17 mars 2023, compte tenu de l'opposition de la Préfecture de police. L'intimée avance que le recours de M. [F] est sans incidence sur la présente procédure, dès lors qu'il est en application de l'article L4 du code de justice administrative, dépourvu d'effet suspensif et elle fait valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé puisque l'expulsion est la seule mesure de nature à lui permettre, en tant que propriétaire, de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler qu'il est de principe que le juge (administratif) saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat administratif, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; elle doit exercer ce recours dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; enfin, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En l'espèce, M. [F] se contente d'arguer de la disparition, à la date où la cour statue, du motif d'intérêt général fondant la décision de la Ville de [Localité 5] et de l'introduction, le 17 février 2022, d'un recours en plein contentieux à l'encontre d'une résiliation qui lui a été notifiée le 30 juillet 2021. Il ne développe aucune argumentation tendant tant à justifier de la recevabilité d'un recours exercé plus de six mois après la notification de la résiliation qu'à caractériser que sa demande de poursuites ou de reprise des relations contractuelles a quelque chance de succès, étant par ailleurs relevé que la délibération du conseil de [Localité 5] de mars 2023 acte l'abandon non du projet de réaménagement des abords du Champ de Mars et des bords de Seine mais celui de la procédure d'attribution de nouvelles concessions de service, dont l'exploitation de kiosques commerciaux.
Il convient d'ajouter que bien que la résiliation de la convention soit effective depuis le 28 février 2022 et que M. [F] pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, solliciter la suspension de l'exécution de la résiliation afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises, il ne justifie pas avoir saisi le juge du contrat d'une telle demande.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle ordonne l'expulsion de M. [F] qui occupe sans droit ni titre le domaine public routier.
M. [F] prétend à l'octroi de délai de grâce les plus longs en application des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution mais ainsi que l'objecte l'intimée, celui-ci n'établit pas avoir entrepris une quelconque recherche d'un lieu pour exercer son activité de vente alimentaire (hot-dogs, boissons et desserts) qui n'a pas vocation à s'exercer exclusivement sur des emplacements concédés par la Ville de [Localité 5].
La décision sera également confirmée en ce qu'elle rejette le délai grâce sollicité par M. [F].
Enfin, les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre que de l'initiative de la juridiction saisie, les parties n'ayant aucun intérêt moral au prononcé d'une amende qui ne leur profite pas. La demande de l'intimée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la Ville de [Localité 5] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'amende civile présentée par la Ville de [Localité 5] ;
Condamne M. [F] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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