Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-17.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.053

Date de décision :

11 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Désistement M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1001 F-D Pourvoi n° G 18-17.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre équestre de Bertaucourt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Centre équestre de Bertaucourt, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 2019, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Centre équestre de Bertaucourt ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie du désistement de son pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie et la condamne à payer à la société Centre équestre de Bertaucourt la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz