Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02996 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKR
MINUTE n° : 2025/ 614
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société SCHWOERER HAUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en qualité d’assureur RCD et dommages-ouvrage de la société SCHWOERER HAUS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - ALLEMAGNE -
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES assureur responsabilité civile et décénnale de la société BERATO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Emmanuelle DURAND
Me Georges GOMEZ
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Paul RENAUDOT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuelle DURAND
Me Georges GOMEZ
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Nicolas PAPIACHVILI
Me Paul RENAUDOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Autorisés par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 3 août 2023, en application de l'article 485 du code de procédure civile, madame [D] [T], madame [W] [N], monsieur [H] [N] et monsieur [Y] [N] (la famille [N]) ont assigné la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE ROMAIN DUFOUR, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, la SARL LES MAISONS DE GKHT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETIK et la société SCHWOERER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise mais également de condamnation sous astreinte de la société SCHWORER HAUS à remettre ses attestations d'assurance sous astreinte, les dépens étant pris en charge comme de droit.
Par ordonnance de référé du 11 août 2023 (n ° RG 23/05473, minute n° 2023/258), Monsieur [R] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 06 septembre 2023, monsieur [B] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Autorisés par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 mars 2024, en application de l'article 485 du code de procédure civile, madame [D] [T], madame [W] [N], monsieur [H] [N] et monsieur [Y] [N] (la famille [N]) ont assigné la compagnie VHV Aligemeine VERSICHERUNG AG, la compagnie MMA IARD, la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY et la société SCHWOERER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune, outre voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024 2024, la compagnie MMA sollicite de rejeter la demande d’expertise dirigée à son endroit dès lors qu’elle n’est pas l’assureur décennal de la société BERATO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
A l’audience, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED formule les protestations et réserve d’usage.
La société SCHWOERER HAUS n’a pas constitué avocat ou comparu à l’audience du 2 octobre 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02996, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La famille [N] verse aux débats un dire mentionnant un lien contractuel avec la société SCHWOERER HAUS ainsi qu’une attestation d’assurance mentionnant la qualité d’assureur décennal et dommage ouvrage de la société VHV.
La famille [N] produit en outre une attestation d’assurance au nom de la compagnie MMA IARD. Selon les demandeurs, la société BERATO, assurée, serait intervenue en qualité de sous-traitante de la société SCHWOERER HAUSS et la livraison de son ouvrage serait intervenue le 27 mai 2016, soit postérieurement à prise d’effet du contrat d’assurance. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer de manière définitive sur la prise d’effet de la couverture par la compagnie. En l’espèce, au regard de l’attestation produite, la famille [N] justifie d’un motif légitime.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande de la famille [N] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La famille [N] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il sera donné acte à la Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs protestations et réserves, lesquelles n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, à la société SCHWOERER HAUS, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, l’ordonnance de référé du 11 août 2023 (n ° RG 23/5473, minute n° 2023/258) et l’ordonnance de changement d’expert du 06 septembre 2023 (RG 23/0512, minute n°23/1727), ayant désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Société de droit étranger VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, à la société SCHWOERER HAUS, à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS madame [D] [T], madame [W] [N], monsieur [H] [N] et monsieur [Y] [N] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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