Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02235
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 127
N 14/ 02235
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
SCF LE LATINO
54 rue Jean Moulin
31130 BALMA
représentée par madame Corinne X..., gérante
DÉFENDEUR
Maître Jérôme Y...
...
31000 TOULOUSE
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 28 mars 2014 a taxé les frais et honoraires de maître Jérôme Y... à la somme de 6. 673, 68 ¿ TTC et a ordonné à la société SCF LE LATINO de verser à maître Jérôme Y... la somme de 5. 489, 64 ¿ TTC compte tenu des provisions versées pour un montant de 1. 184, 04 ¿ TTC.
L'ordonnance précise notamment :
- que maître Y... a saisi le bâtonnier,- que maître Y... a exposé avoir conclu une convention de mission avec la société SCF LE LATINO avec pour finalité la mise en place d'une assemblée générale,- que maître Y... a précisé, qu'entre-temps, la société SCF LE LATINO a été mise en procédure de sauvegarde,- que maître Y... a émis deux factures honorées par monsieur et madame X...,- que Maître Y... a indiqué qu'une seconde convention de mission a été conclue le 24 juillet 2013 dans le cadre d'un accompagnement en procédure collective qui prévoit un honoraire à décompte horaire ; que cette convention visait à déposer un plan de continuation puis une offre de reprise,
- que la facture de 5 heures émise le 26 juillet 2013 a été payée,
- qu'une facture d'un montant de 5. 489, 64 ¿ TTC a été émise le 13 septembre 2013,- que maître Y... a indiqué que ses clients ne voulaient pas régler cette facture en contestant le décompte du temps passé,- que maître Y... a reçu un courrier de madame X... qui demande des précisions sur les zones d'ombre et de justifier l'important décompte d'heures et en joignant deux chèques,- que maître Y... a adressé un courrier à sa cliente afin de l'éclaircir sur les zones d'ombre,- que l'estimation du temps passé a été fixée par l " avocat à 30 heures 30,.
- que maître Y... a assuré des audiences judiciaires, rédigé plusieurs actes dont il justifie,- que le taux horaire est conforme à la convention de mission soit 215, 28 ¿ TTC
-que maître Y... a précisé qu'il a accompli les diligences sans avoir reçu paiement du solde de ses honoraires,- que la société SCF LE LATINO a précisé contester le montant des honoraires réclamés par son conseil en indiquant qu'elle n'a jamais eu l'intention de ne pas les régler mais qu'elle souhaite obtenir des réponses sur toutes les zones d'ombre,
- que la société SCF LE LATINO a indiqué qu'elle aurait dû recevoir les factures intermédiaires toutes les 5 heures de temps passé sur le dossier,
- que la société SCF LE LATINO a estimé que le cabinet Y... n'a pas respecté la convention mais conçoit que tout a été traité dans l'urgence,- qu'il existe une convention de mission dans le cadre d'un accompagnement en procédure collective prévoyant un honoraire à décompte dûment signé entre les parties,
- que le tableau du temps passé mentionne des diligences pour un temps passé de 30h 30,
- qu'il convient de faire droit à la demande de l'avocat.
L'ordonnance a été notifiée à la SCF LE LATINO le 28 mars 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2014, reçue le 29 avril 2014, madame Corinne X... au nom de la SCF LE LATINO a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :- que son conseil n'a pas respecté l'obligation de produire une facture toutes les 5 heures passées sur son dossier,
- qu'elle considère que son conseil n'a pas apporté les réponses concernant les zones d'ombre,
- qu'elle rappelle qu'il n'est pas dans son intention de ne pas régler les honoraires mais qu'elle sollicite les justificatifs,- qu'elle n'a pas reçu de la part de son conseil les factures complémentaires accompagnées de décompte,
- qu'elle estime ne pas avoir été entendue dans cette affaire,
- qu'elle doit rencontrer un conseiller juridique afin de faire valoir ses droits.
A l'audience du 18 juin 2014, la SCF LE LATINO a maintenu son recours écrit et maître Jérôme Y... a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Après examen des pièces du dossier et des justificatifs versés par l'avocat et compte-tenu dans la convention de mission, de l'honoraire à décompte horaire, du tableau de temps passé pour une durée de 30h 30, des diligences et de la difficulté du dossier et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :
- de fixer les frais et honoraires de maître Jérôme Y... à la somme de 6. 673, 68 ¿ TTC,
- d'ordonner à la société SCF LE LATINO de verser à maître Jérôme Y... la somme de 5. 489, 64 ¿ TTC compte tenu des provisions versées pour un montant de 1. 184, 04 ¿ TTC.,- de confirmer l'ordonnance déférée,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevable et non fondé le recours de la Société SCF LE LATINO.
Confirme l'ordonnance déférée.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
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