Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-19.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.557
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la CAISSE MALADIE REGIONALE DE CHAMPAGNE-ARDENNES, dont le siège est à Reims (Marne), ... dans le Fer,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale de Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, 29 septembre 1987) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable qui ne lui avait accordé qu'une remise partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues les 1er avril 1984, 1er octobre 1984, 1er avril 1985, 1er octobre 1985 et 1er avril 1986, au motif, selon le pourvoi, qu'une remise totale des majorations relève de l'appréciation souveraine de l'organisme créancier des cotisations, alors qu'il appartient aux juges du fond, et non à l'organisme créancier des cotisations tardivement payées, d'apprécier souverainement le montant de la réduction des majorations qu'il convient d'accorder à l'assuré social dont ils admettent la bonne foi, en sorte que le tribunal a violé l'article D.612-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. Z... se bornait à soutenir à l'appui de son recours que, sa bonne foi reconnue par la commission de recours amiable étant indivisible, une remise totale devait lui être accordée ; que le tribunal, qui observe à juste titre que la constatation de cette bonne foi n'impliquait pas l'octroi d'une remise totale, a pu estimer que la remise partielle accordée était suffisante ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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