Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2022. 22VE02351
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02351
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 27 avril et 25 mai 2022, Mme B demande l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle l'Institut de formation en soins infirmiers de l'œuvre du perpétuel secours l'a exclue définitivement de l'Institut de formation en soins infirmiers franco-britannique.
Par une ordonnance n° 2206393 du 22 août 2022, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()" ;
3. Par une décision du 18 février 2022, l'Institut de formation en soins infirmiers de l'œuvre du perpétuel secours a exclue définitivement Mme B de l'Institut de formation en soins infirmiers franco-britannique. Pour contester cette décision, la requérante soutient qu'elle conteste la décision et saisi le tribunal d'un recours en excès de pouvoir. Par une ordonnance motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal a écarté la requête de Mme B au motif que la requête ne comportait aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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