Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6BE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/55877
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. S.A.M.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabry IBOURICHENE substituant Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. AVIGNON SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara MAGNAN substituant Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Septembre 2023 :
Le 30 mai 2023, la société S.A.M a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à sa bailleresse la société Avignon, qui notamment constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire, ordonne l'expulsion de la locataire et la condamne à payer une provision de 107.498,04 euros au titre des loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation.
Par acte du 9 juin 2023, soutenu oralement à l'audience et auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société SAM a assigné en référé la société Avignon devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à cette ordonnance de référé, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, la société Avignon sollicite le débouté de la société SAM de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
En l'espèce, il ressort des éléments au dossier de la défenderesse que l'ordonnance de référé dont appel a été exécutée s'agissant de l'expulsion, puisqu'un procès-verbal d'expulsion a été établi le 31 juillet 2023 dans lequel il est acté que le gérant de la société SAM quitte les lieux spontanément ce jour suite à la procédure d'expulsion engagée à son encontre, procède à la remise des clés et abandonne le mobilier laissé sur place.
Par ailleurs, il est produit un jugement rendu le 2 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris sur saisine de la société SAM aux fins de contestation de la procédure d'expulsion et d'obtention d'un délai pour quitter les lieux, qui la déboute de l'ensemble de ses demandes.
Dans ces conditions, il ne peut être argué d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'exécution de la décision d'expulsion suite à la résiliation du bail, alors que cette exécution est consommée et que le locataire a quitté les lieux et rendu les clés.
S'agissant de l'exécution provisoire des condamnations à paiement, il n'est pas allégué d'un risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie perdante, la société SAM sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société SAM de l'ensemble de ses demandes,
Condamnons la société SAM aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment