Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Limoges tricot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Christian X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Limoges tricot, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Limoges tricot, de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque Tarneaud, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 septembre 1999), que la SA Limoges tricots a assigné la banque Tarneaud (la banque) en responsabilité, lui reprochant d'avoir commis une faute par le refus de renouveler, au début du mois de mai 1997, un crédit de campagne régulièrement octroyé depuis 1994 ;
Attendu que la société Limoges tricot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à l'indemnisation du préjudice par elle subi du fait du refus abusif opposé par la banque à la mise en place de crédits de campagne, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a constaté que, depuis 1994, le banquier lui accordait deux fois par an, et pour la dernière fois le 11 décembre 1997, des crédits de campagne d'un montant de 1 200 000 francs et qu'il avait refusé, le 19 mai 1998, le crédit de campagne sollicité au début de mois de mai 1998 pour un montant limité à "700 000 francs" -en réalité 500 000 francs- en raison du crédit à moyen terme de 700 000 francs consenti par ailleurs (et garanti par nantissement) ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel comportement ne serait pas fautif, sans constater qu'elle se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser si le banquier avait eu connaissance du bilan au 31 décembre 1997 et de ses annexes, lesquels faisaient état d'un résultat déficitaire de 479 146 francs, lorsqu'il a opposé un refus à la demande de crédit de campagne régulièrement accordé jusque là, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, si, par le passé des crédits de campagne avaient pu être accordés par la banque à la société Limoges tricots avec une certaine régularité, une rupture de ce processus s'était produite lors de l'octroi, en mars 1998, d'une manière inhabituelle dans leurs relations, d'un crédit moyen terme voulu par le client ; que la cour d'appel a pu déduire de cette constatation que la société Limoges tricots ne rapportait pas la preuve de l'engagement de la banque d'octroyer à nouveau un crédit de campagne ; que, pour approuver la banque d'avoir refusé d'accorder un nouveau crédit de cette nature, la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches évoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limoges tricot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque Tarneaud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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