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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-12.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.712

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que par ordonnance du 27 mars 2007, un juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont faisait l'objet Louiza, née de l'union de M. X... et Mme Y..., et confié celle-ci provisoirement à l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de la mineure Louiza X..., d'avoir déchargé l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence (APEA) du suivi de cette mesure, d'avoir confié Louiza X... provisoirement à l'Aide sociale à l'enfance Montpellier DEF - service protection des mineurs, d'avoir dit que le droit de visite de la mère s'exercera au minimum deux fois par semaine selon les modalités à définir d'un commun accord entre elle et le service gardien, et qu'en cas de difficulté il en sera déféré au juge des enfants de Montpellier ; Attendu qu'en donnant à Mme X... un droit de visite dont le juge du fond a déterminé la périodicité minimale, tout en laissant aux parties la possibilité de convenir une extension de ce droit, la cour d'appel, qui, en outre, a dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, na pas délégué ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Samia X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Samia X... ; Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de la mineure Louiza X..., d'avoir déchargé l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (APEA) du suivi de cette mesure, d'avoir confié Louiza X... provisoirement à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE MONTPELLIER DEF - SERVICE PROTECTION DES MINEURS, d'avoir dit que le droit de visite de la mère s'exercera au minimum deux fois par semaine selon les modalités à définir d'un commun accord entre elle et le service gardien, et qu'en cas de difficultés il en sera déféré au Juge des enfants de MONTPELLIER. AUX MOTIFS PROPRES QU‘«il importe d'abord de rappeler qu'un jugement du 29 décembre 2005 avait ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 septembre 2006 en fonction de rapports des 27 mai et 4 novembre 2005 du Service de Protection de l'Enfance du Conseil Général de l'Hérault qui constataient que la situation de l'enfant était inquiétante du fait de la grande fragilité de Madame X... ; que cette mesure avait été prolongée le 11 août 2006 pour un an au vu d'un rapport du 10 juillet 2006, lequel soulignait l'instabilité du couple parental, dont les dérives étaient liées aux trafics du père ainsi qu'à la consommation de produits toxiques de la mère ; qu'un rapport du 16 janvier 2007 relate que Madame X... étant totalement dépassée par les besoins de son enfant, il avait été convenu que cette dernière vive désormais chez son père ; qu'il ressort d'un rapport du 16 février 2007, que Monsieur X... étant incarcéré depuis le 13 février 2007, Louiza est prise en charge par sa mère (soutenue par la grand-mère maternelle), dans les mêmes conditions de vie que celles qui avaient motivé la mise en place de la résidence de l'enfant chez son père ; qu'il importe de rappeler qu'il ressort du rapport du 16 janvier 2007 que l'enfant n'avait pas de repas à table ; qu'elle n'a quasiment pas fait de petite section de maternelle l'année dernière et qu'il y avait eu cette année beaucoup trop d'absences ; qu'il en résulte que la santé de l'enfant est en danger et que les conditions de son éducation sont gravement compromises ; qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est insuffisante ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a confié provisoirement l'enfant à l'Aide Sociale à l'Enfance ; qu'il importe de préciser quel e droit de visite de la mère s'exercera avec le service gardien et qu'en cas de difficultés il en sera référé au juge des enfants de MONTPELLIER ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il résulte des éléments qui précèdent que Louiza a été prise en charge par son père à compter du 11 janvier 2007 afin de bénéficier d'une prise en charge plus adaptée à son âge en termes de limites de rythme de vie ; que cette prise en charge, rendue indispensable en raison des difficultés de la mère à garantir à l'enfant une protection et une sécurité suffisante, a pris fin avec l'incarcération du père le 16 février 2007 ; que dans ce contexte, en dépit de l'absence d'adhésion de la mère à cette mesure, il convient de confier provisoirement Louiza à la Direction Enfance Famille (Aide Sociale à l'Enfance) afin de lui assurer un cadre éducatif suffisamment sécurisant ; qu'afin de maintenir le lien mère/enfant, il convient de prévoir un droit de visite libre au profit de Madame X..., à organiser en lien avec le service gardien ; qu'en raison de son incarcération, le droit de visite et d'hébergement du père seront provisoirement réservés ;qu'il est toutefois précisé que les droits de visite et d'hébergement des parents seront susceptibles d'être modifiés en fonction de l'évolution de la situation de manière à préserver le lien avec l'enfant ». ALORS QUE lorsqu'un enfant est confié à un tiers par un Juge des enfants, les parents conservent un droit de visite dont le juge doit, en application de l'article 375-7 du code civil, fixer les modalités; que le juge ne peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, déléguer la fixation des modalités dudit droit de visite aux services sociaux auxquels le mineur a été confié; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a accordé à la mère de l'enfant, Madame X..., un droit de visite sur sa fille Louiza en précisant qu'il s'exercerait selon « des modalités à définir d'un commun accord entre elle et le service gardien » de l'aide sociale à l'enfance, s'est par là même abstenue de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite en violation de l'article 375-7 du code civil.

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