Texte intégral
RG 24/00895
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/00895 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3DF
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[17]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [P] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 19] (GUINÉE)
[Adresse 11]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1200 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [S] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 21] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [X], de nationalité guinéenne, et [S] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (80), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
- [I], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18]Hospitalet de [Localité 20] (Espagne) ;
- [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] (80) ;
- [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (80) .
Par assignation en date du 13 mars 2024, [P] [X] a assigné monsieur [S] [K] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 11/06/2024, le juge de la mise en état a notamment fixé les mesures suivantes :
- l’attribution du domicile conjugal à l’épouse ainsi que le mobilier du ménage à compter du 13/03/2024 (logement en location) ;
- la désignation à titre définitif à compter Du 13/03/2024 de [P] [X] pour régler le crédit de la [14], le [16] et le crédit [15] ;
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ;
- la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 85 euros par enfant, soit la somme totale de 225 euros, à compter du 13/03/2024.
[P] [X] a déménagé dans la région lyonnaise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19/11/2024, [P] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- déclarer la loi française applicable et le juge français compétent ;
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code de procédure civile ;
- constater que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- constater que l’épouse [P] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 01/10/2022 ;
- constater que l’autorité parentale s’exerce conjointement ;
- fixer la résidence habituelle au domicile de la mère ;
- octroyer un droit de visite et d’hébergement au père sur les trois enfants : soit l’intégralité des vacances de février et de Pâques, la 1ère moitié des vacances de la [Localité 22] et de Noël les années paires, et la 2nde moitié les années impaires, les 1er et 3ème quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 85 € par mois et par enfant soit la somme totale de 225 € ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09/01/2025, [S] [K] a donné son accord avec les demandes de son épouse et a sollicité au surplus le prononcé de l’exécution provisoire au juge aux affaires familiales.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir des enfants d'être entendus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17/01/2025 et fixée à l'audience du 04/02/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25/03/2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l'assignation en divorce en date du 11/06/2024 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DIT que la loi française s’applique et que le juge français est compétent ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05/06/2012 par l'officier d'état civil d’[Localité 13] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [P] [X] née le [Date naissance 9] à [Localité 19] (GUINEE) ;
- [S] [K] né le [Date naissance 2] à [Localité 21] (GUINEE) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par [P] [X] et [S] [K] à l'égard des enfants mineurs [I] [K], [D] [K] et [E] [K] ;
FIXE la résidence des enfants [I] [K], [D] [K] et [E] [K] au domicile de [P] [X] ;
DIT que [S] [K] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants [I] [K], [D] [K] et [E] [K] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) l’intégralité des vacances scolaires de février et de Pâques ;
b) pendant les vacances scolaires de la [Localité 22] et de Noël :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires : les 1er et 3ème quarts de ces vacances ;
- les années impaires : les 2ème et 4ème quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, [S] [K] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal);
CONDAMNE [S] [K] à payer à [P] [X] la somme de 85 € (quatre-vingt-cinq euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale mensuelle de 225 € (deux cent vingt-cinq euros) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [S] [K], chaque année le 1er mars , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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