Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/1571
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
10 mai 2023
Dossier : N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH4U
Affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. BMF BRINDOS,
S.A.S. CHATEAU DE BRINDOS, S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES Agissant en qualité de liquidateur de la SAS CHATEAU DE BRIN
DOS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 26 avril 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S. BMF BRINDOS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. CHATEAU DE BRINDOS au capital de 6.065.300RCS BAYONNE 431.703.610prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES au capital de 10.000 euros,
RCS BAYONNE 823.998.547 prise en la personne de Maître [Y] [J], Mandataire judiciaire domiciliée en cette qualité audit siège, Agissant en qualité de liquidateur de la SAS CHATEAU DE BRINDOS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
* * *
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les réquisitions du Ministère public,
Vu l'article R 642-38 du Code de commerce,
Vu l'article L 143-20 du Code de commerce,
- Débouté la SOCIETE GENERALE de son opposition,
- Confirmé l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 20 octobre 2021, en toutes ses dispositions,
- Condamné la SOCIETE GENERALE à régler sur le fondement de l'article 700 du CPC, la somme de1.000 € à la SELAS GUERIN et associées prise en la personne de Me [Y] [J], es qualité, et la somme de 1.000 € a la société BMF BRINDOS ANGLET,
- Condamné la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 132,72 €.
Par déclaration du 22 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, la SELAS GUERIN et associées et la SAS CHATEAU DE BRINDOS sollicitent :
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
- Déclarer caduque la déclaration d'appel de la SOCIETE GENERALE
- Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SELAS GUERIN et associées es qualité la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
La société BMF BRINDOS ANGLET sollicite également :
Vu l'article 902 du code de procédure civile,
déclarer caduque la déclaration d'appel de la SOCIETE GENERALE à l'égard de toutes les parties,
condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société BMF BRINDOS ANGLET la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La Société Générale conclut à :
Vu l'article 902 du code de procédure civile
Vu les articles R642-38 et R642-39 du code de commerce
- Débouter purement et simplement la SELAS GUERIN et associées de son incident tendant à constater la caducité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
- Condamner la SELAS GUERIN et associées à régler à la Société Générale la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles concernant l'incident et aux entiers dépens.
SUR CE
L'article 902du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office , sa signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dès que la déclaration d'appel est faite, le greffier adresse en effet aussitôt à chacun des intimés par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En l'espèce, la SELAS GUERIN et associées et la SAS CHATEAU DE BRINDOS sollicitent la caducité de l'appel en faisant valoir que la SOCIETE GENERALE n'a pas signifié la déclaration d'appel à la SAS CHATEAU DE BRINDOS pas plus qu'elle ne lui a signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile alors que la présente instance constitue une action inhérente à la procédure collective de la SAS CHATEAU DE BRINDOS qui est indivisible à l'égard de cette dernière qui conserve le droit propre d'en connaître en dépit du dessaisissement qui la frappe concernant l'exercice de ses droits patrimoniaux. Au demeurant, la SAS CHATEAU DE BRINDOS est partie au jugement déféré conformément aux dispositions de l'article R642-39 du code de commerce.
La SOCIETE GENERALE soutient qu'il n'est imposé par aucun texte que toute procédure engagée à l'encontre d'un débiteur en liquidation judiciaire nécessiterait que la déclaration d'appel soit à la fois signifiée au liquidateur et au débiteur représenté par le liquidateur quand le liquidateur est parfaitement désigné comme représentant légal de la société liquidée. Elle considère en conséquence qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure d'appel.
L'article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société CHATEAU DE BRINDOS par jugement du 24 avril 2017, a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 octobre 2019.
Le jugement dont appel a statué sur opposition de la Société Générale à une ordonnance prise par le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société CHATEAU DE BRINDOS qui a ordonné la radiation pure et simple de l' inscription du nantissement pris par la Société Générale sur le fonds de commerce acquis auprès de la SELAS GUERIN et associées par la société BMF BRINDOS ANGLET.
La SELAS GUERIN et associées est présente à la procédure en qualité de liquidateur de la SAS CHATEAU DE BRINDOS.
Les articles R642-38 et R642-39 du code de commerce prévoient qu'en cas de cession de fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions.
Dans ce type de procédure, l'article R642-39 évoque la saisine du juge commissaire par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur.
Les conclusions ont été signifiées au liquidateur ès qualité de liquidateur de la SAS CHATEAU DE BRINDOS.
Aucune disposition spécifique procédurale n'impose en la matière que les conclusions soient signifiées également à la SAS CHATEAU DE BRINDOS qui comparait dans la présente instance aux côtés du liquidateur représentée par le même conseil, alors même que le liquidateur est seul habilité à défendre au nom du débiteur qui n'a plus qualité non seulement pour agir mais encore pour défendre en justice pour toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial .
L'incident tendant à voir constater la caducité de l'appel de la Société Générale sera donc rejeté.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SELAS GUERIN et associées de son incident tendant à constater la caducité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Déboute la société BMF BRINDOS ANGLET de sa demande tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel de la société générale à l'égard de toutes les parties.
Réserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Fait à PAU, le 10 mai 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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