Texte intégral
N° RG 24/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LP
Décision du Président du TJ de [Localité 10] en référé n° RG 24/00126 du 09 septembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
S.A.S. MEDICIS
A.S.L. ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE K DU SITE D E GORGE DE LOUP - [Adresse 2]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7], dont l'adresse est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la régie LE SYNDIC EQUITABLE « LSE IMMO », SARL, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 524 359 700, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Défendeur à l'incident
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
INTIMÉES :
La société MEDICIS, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 380 378 885, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
A.S.L. ASL POUR LA GESTION DE LA VOIE COMMUNE K DU SITE D E GORGE DE LOUP - [Adresse 2]
chez son directeur La société ESSET - [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 9] a interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 14 octobre 2024 notifiés le même jour, les plaidoiries ont été fixées au 25 novembre 2025 avec clôture le 19 novembre 2025.
Par soit transmis du 17 décembre 20224, le greffier sollicitait du conseil de l'appelant ses observations dans la quinzaine, sur la possible caducité de l'appel en l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 20 décembre 2024, la SAS Medicis demande à la présidente de la 8ème chambre de :
Déclarer recevables les demandes de la société Medicis ;
En conséquence,
A titre principal,
Constater que le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 11] ' Lot G, représenté par son syndic en exercice, n'a pas déposé ses conclusions d'appelant dans le délai de deux mois, à compter de l'avis de fixation :
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel, mettant définitivement fin à l'instance ;
A titre subsidiaire,
Constater que le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ' Lot G, représenté par son syndic en exercice n'a pas satisfait aux condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du Juge des référés de [Localité 10] du 9 septembre 2024, dont il a relevé appel ;
En conséquence,
Radier l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/07523.
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ' Lot G, représenté par son syndic en exercice, à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les Passerelles ' Lot G, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l'instance.
Par soit transmis du 23 décembre 2024, le greffe a demandé aux conseils des autres parties leur réponse à ces conclusions d'incident.
L'appelant n'a pas fait valoir d'observations.
Par lettre du 24 décembre adressée par le RPVA, Me [J] a indiqué s'associer à l'argumentation de Me [I] concernant la caducité de l'appel et sur la demande de radiation présentée. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que celle-ci relevait de la juridiction du premier président.
SUR CE,
Aux termes de l'article 906-3 du Code de procédure civile :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Selon l'article 906-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...).
Selon l'article 906-2 :
' A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelante dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (...)
En l'espèce, l'avis de fixation de la date des plaidoiries a été notifié à l'appelant le 14 octobre 2024 faisant courir le délai de deux mois susvisés.
Si l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions, il n'a pas déposé ses conclusions au greffe et n'a pas d'ailleurs pas fait valoir d'observations sur l'incident soulevé.
Or, ces conclusions auraient dû être déposées au plus tard le lundi 16 décembre 2024 puisque le 14 décembre 2024 était un samedi.
La déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires est caduque.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 30 septembre 2024 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] intervenue à l'encontre de l'ordonnance de référé 09 septembre 2024.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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