Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° P 15-12.791
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Golf, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. X... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Le Golf, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Golf et condamne celle-ci à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Le Golf
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Le Golf à payer à M. L... une somme provisionnelle de 9.629,24 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que, par ailleurs, la décision pénale intervenue, qui a autorité de la chose jugée à l'égard de tous, dispense le salarié concerné de démontrer à nouveau devant la juridiction du travail la réalité et l'ampleur des faits de travail dissimulé dont il a été victime ; qu'au cas présent, il résulte de l'arrêt correctionnel du 21 mai 2013 que la société Le Golf a, de courant 2008 à mai 2009, mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés, dont M. L..., un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en l'espèce en minorant ou omettant d'y porter les heures supplémentaires effectuées ; que, devant les juridictions pénales, M. L... a été reçu en sa constitution de partie civile et s'est vu allouer des sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, en objectant que M. L... ne présente aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ne chiffre aucune somme qui lui serait due à ce titre et ne verse aucun document relatif à sa durée de travail, la société Le Golf n'oppose aucune contestation sérieuse à la créance dont se prévaut à bon droit son ancien salarié au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS, 1°), QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui sont le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en considérant qu'en l'état de la déclaration de culpabilité pour travail dissimulé prononcée à l'encontre de la société Le Golf, M. L... était dispensé de démontrer à nouveau devant la juridiction du travail la réalité et l'ampleur des faits de travail dissimulé, cependant que les décisions de la juridiction répressive n'avaient pas constaté que, s'agissant de M. L... en particulier, l'employeur avait omis de faire figurer sur ses bulletins de paie toutes les heures de travail effectuées, ce dont découlait une contestation sérieuse incompatible avec l'allocation d'une provision, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles L. 8221-5, L. 8223-1 et R. 1455-7 du code du travail.
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