Cour de cassation, 05 octobre 1993. 93-83.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.405
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... René,
- Y... Roland,
- A... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juillet 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de vols avec port d'arme et infractions à la législation sur les armes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertise confiées par ordonnance du 30 juin 1988 (pièce cotée D 16 procédure 40/88) à M. Marcel X..., expert non inscrit sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
"aux motifs que l'ordonnance est spécialement motivée en visant la compétence de l'expert et l'urgence ; que le juge d'instruction pouvait dès lors avoir recours à un expert non inscrit, en raison de l'indisponibilité d'un expert inscrit ;
"alors qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi, à titre exceeptionnel, que par une décision motivée sur les raisons de ce choix, faute de quoi la décision est entachée de nullité ;
qu'enl'espèce, l'ordonnance désignant M. X..., expert non inscrit, pour procéder à une expertise balistique, se borne à faire état de la compétence de l'expert et de l'urgence ; que de telles énonciations, qui ne caractérisent nullement l'indisponibilité de tous les experts inscrits, ne sauraient constituer une motivation expliquant le choix d'un expert non inscrit de préférence à un expert inscrit, et ne satisfont pas aux exigences, édictées à peine de nullité, de l'article 157 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre d'accusation devait annuler l'ordonnance litigieuse, ainsi que les opérations expertales qui en sont la suite, et la procédure subséquente" ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de commission d'expert coté D 16, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 157 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 23 octobre 1987 (pièce cotée D 1277, procédure n° 61/87) et 9 mai 1988 (pièce cotée D 1501, procédure n° 40/88), et omis d'annuler les commissions rogatoires des 3 octobre 1988 (D 648 - 40/88), 18 novembre 1988 (D 1524 - 40/88), 25 novembre 1988 (D 1552 - 40/88), 10 janvier 1989 (D. 1288 - 61/87), 26 mai 1989 (D 1278 - 61/87), 27 septembre 1989 (D 1563 - 40/88), 23 octobre 1989 (D 447 - 40/88), 28 novembre 1989 (D 1583 - 40/88), 26 mars 1990 (D 724 - 40/88) et 8 juin 1990 (D 647 - 36/90), ordonnant pour certaines "toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles", pour d'autres la surveillance de diverses lignes téléphoniques, ainsi que les écoutes téléphoniques diligentées en exécution desdites commissions rogatoires, et la procédure subséquente ;
"aux motifs que ces écoutes téléphoniques ont été ordonnées dans le cadre d'affaires criminelles causant une atteinte grave à l'ordre public ; que le juge d'instruction ne pouvait, compte tenu de la complexité de l'enquête, déterminer immédiatement les personnes susceptibles d'être mises sur écoute, de sorte que les écoutes ne pouvaient être mises en place qu'au fur et à mesure du déroulement de l'enquête sur commission rogatoire ; que les enregistrements téléphoniques opérés ont fait l'objet de transcriptions par procès-verbaux cotés et joints à la procédure susceptibles d'être débattus contradictoirement ; qu'il apparaît que la durée des écoutes, variable suivant l'utilité de chacune, a été limitée dans le temps ;
qu'il ressort du rapport de synthèse établi par le SRPJde Rennes le 8 mars 1993 que la mise en place et l'exploitation des écoutes téléphoniques ordonnées par l'autorité judiciaire ont été effectuées sous le contrôle permanent du magistrat mandant ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne et si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi, fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'était pas le cas au moment où les écoutes litigieuses ont été ordonnées et effectuées (1987 à 1990), les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale n'autorisant pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée, et ne définissant pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ;
"alors, d'autre part, que les écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que sur ordre du juge et sous son contrôle ; qu'en l'espèce, les commissions rogatoires des 23 octobre 1987, 9 mai 1988, 25 novembre 1988, 10 janvier 1989 et 26 mai 1989 ont ordonné "toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles", et la commission rogatoire du 8 juin 1990 "la mise sur écoute téléphonique des postes qu'utiliseraient toutes autres personnes susceptibles d'avoir participé aux faits et se révélant au cours de l'enquête" ce qui implique que les officiers de police judiciaire délégataires, et non le magistrat instructeur, ont déterminé quelles étaient les lignes à mettre sous surveillance, sans qu'apparaisse dans le dossier de la procédure le moindre document établissant que le magistrat instructeur aurait procédé à un contrôle de la mise en place ou de l'exploitation des écoutes ; qu'ainsi, les écoutes diligentées dans le cadre de ces commissions rogatoires devaient être annulées ;
"alors, de troisième part, que l'absence totale de contrôle des écoutes pendant des années, telle qu'elle résulte clairement du dossier, ne saurait être "couverte" a posteriori, de surcroît après le dépôt des mémoires des inculpés soulevant l'illégalité des écoutes pour, notamment, défaut de contrôle du juge d'instruction, par un rapport du SRPJ de Rennes daté du 8 mars 1993 selon lequel, contre toute vraisemblance, la mise en place et l'exploitation des écoutes téléphoniques auraient été effecutées sous le contrôle constant du magistrat instructeur ;
"alors, enfin, que le juge d'instruction doit non seulement contrôler les écoutes et enregistrements téléphoniques, mais également en déterminer la durée, ce qui signifie que la durée de la mesure prescrite doit être précisée dans la commission rogatoire ;
qu'en l'espèce aucune des commissions rogatoires (exception faite de celle du 9 mai 1988, qui précise que les procès-verbaux dressés seront transmis avant le 31 décembre 1988, délai qui n'a pas été respecté et qui était au demeurant trop long) ne donne d'indication sur la durée des opérations d'écoute ordonnées, celle-ci étant laissé à l'appréciation des officiers de police judiciaire délégataires et pouvant atteindre plus d'un an ; que dès lors, les commissions rogatoires, ainsi que les écoutes exécutées en vertu desdites commissions auraient dû être annulées, ainsi que toute la procédure subséquente" ;
Attendu qu'en ce qu'il reproche aux juges d'avoir "omis" d'annuler un certain nombre de commissions rogatoires, le moyen est irrecevable dès lors que, les débats ayant eu lieu postérieurement au 1er mars 1993, le grief aurait dû être proposé à la chambre d'accusation en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu, par ailleurs, que, pour refuser d'annuler les écoutes téléphoniques prescrites par commissions rogatoires des 23 octobre 1987 et 9 mai 1988 dans une information ouverte pour vols avec port d'arme, la chambre d'accusation énonce que, compte tenu de la complexité de l'affaire, "les écoutes ne pouvaient être ordonnées qu'au fur et à mesure du déroulement de l'enquête sur commission rogatoire" ;
qu'elles ont été effectuées sous le contrôle permanentdu magistrat mandant et que, "leur exploitation a donné lieu à transcription, par procès-verbal, d'éléments utiles à la manifestation de la vérité" ; qu'enfin, chaque enregistrement réalisé a ensuite été placé, sans délai, sous scellé fermé et transmis au magistrat ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, avant la promulgation de la loi du 10 juillet 1991, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvaient leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ;
qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent des indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut, en outre, que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions, auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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