Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-11.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.486
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Watou, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la société CGM Immo, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
3 / de la société Parthena, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de Watou, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CGM Immo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1996), que la société SOFAP, propriétaire d'un immeuble pour lequel elle avait obtenu, le 24 mars 1986, un permis de construire pour sa restructuration et son affectation en totalité à l'habitation, a, le 1er octobre 1986, vendu le bâtiment à la société Parthena, sans avoir effectué les travaux projetés ; que cette société a, le 15 juin 1987, fait établir un état descriptif de division de l'immeuble en lots et un règlement de copropriété et a, par acte du 27 juin 1987, vendu à la société civile immobilière CGM Immo (la SCI) des locaux situés au rez-de-chaussée ; qu'une assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 1987 a désigné la société Immo Consult en qualité de syndic et décidé de faire réhabiliter l'immeuble ;
qu'une assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1987 a décidé de demander le transfert du permis de construire du 24 mars 1986 au profit du syndicat des copropriétaires, ce qui a été accordé par arrêté du 6 janvier 1988 ; que la SCI a, pour l'aménagement de ses locaux privatifs, chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et la société de Watou d'une mission "d'assistance de maîtrise de l'ouvrage" ; que, par courrier du 16 janvier 1990, la mairie de Paris a fait connaître que les travaux accomplis au rez-de-chaussée de l'immeuble outrepassaient le cadre du permis de construire et que l'aménagement en bureaux avait été entrepris sans autorisation préalable ; que M. X... a déposé, au nom de la SCI, une demande de modification du permis de construire et que le 6 septembre 1990, la préfecture de Police a précisé qu'il était nécessaire de solliciter une dérogation à l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que la SCI a assigné la société Immobilier Consult, la société Parthena, M. X... et la société de Watou en indemisation de son préjudice consécutif à la perte de commercialité de ses locaux et en remboursement d'honoraires ;
Attendu que la société de Watou fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable in solidum avec M. X... du préjudice subi par la SCI et de les condamner à verser à cette société une provision, alors, selon le moyen, "1 ) que la perte de commercialité des locaux litigieux étant acquise du seul fait du transfert du permis du 24 mars 1986 au profit des copropriétaires, permis dont la cour d'appel reconnaît que la SCI avait une parfaite connaissance des prescriptions concernant l'affectation à usage de logement des locaux du rez-de-chaussée, cette dernière ne pouvait imputer la responsabilité de cette perte de commercialité à la société de Watou avec laquelle elle avait conclu un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué postérieurement au transfert du permis de construire litigieux, à une époque où la perte de commercialité des locaux en cause était de toutes façons acquise ; qu'en déclarant la société de Watou responsable de cette perte de commercialité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que le maître de l'ouvrage devant supporter, au moins partiellement, les conséquences de ses propres fautes, la cour d'appel ne pouvait faire supporter par M. X... et la société de Watou l'intégralité du préjudice subi par la SCI pour s'être abstenue d'attirer son attention sur la portée du permis du 24 mars 1986, tout en constatant dans le même temps que la SCI, professionnel de l'immobilier, savait que ce permis de construire impliquait l'engagement de sa part d'affecter ces lots à l'habitation ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que la SCI avait commis à tout le moins une négligence à l'origine de son propre dommage, la cour d'appel, qui l'exonère de toute responsabilité, viole l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... qui connaissait la portée du permis de construire, ne contestait pas l'absence de démarches administratives qui lui était imputée, tant en ce qui concerne l'affectation des locaux à usage de bureaux en dépit du permis de construire qu'en ce qui concerne l'affouillement du sol et la création de la mezzanine non prévus par le permis initial et que la société de Watou reconnaissait avoir eu pour mission d'assister et de représenter le maître de l'ouvrage pour la réhabilitation de ses locaux et admettait ainsi avoir eu connaissance de la nature et de la finalité des travaux effectués pour le compte de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen tiré de la faute du maître de l'ouvrage et de l'exonération de responsabilité qui en découlait, a pu retenir que la société de Watou ne pouvait, vis-à-vis de la SCI, se prévaloir de la faute commise par l'architecte, tiers à ce contrat et qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en n'émettant aucune réserve sur les travaux qui devaient être effectués pour le compte de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Watou aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Watou à payer à la société CGM Immo la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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