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Cour de cassation, 10 mai 1990. 83-11.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-11.018

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Occifeu, société anonyme, dont le siège social est à Aubervilliers (Seine-St-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1983 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de l'Institution de Retraites des Salariés des Industries Mécaniques (IRSIM), dont le siège social est "Tour Essor" ... (Seine-St-Denis), Pantin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Occifeu, de Me Choucroy, avocat de l'IRSIM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que la société Occifeu fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée sous astreinte comminatoire à remettre à l'Institution de retraites des salariés des industries mécaniques (IRSIM) les bordereaux des salaires versés à son personnel cadre du 1er janvier 1974 au 1er octobre 1975 et les bordereaux des salaires versés à M. Max Z... du 1er janvier 1964 au 31 mars 1967 ainsi qu'à lui payer une somme forfaitaire au titre des cotisations correspondantes aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve de l'absence de tout salarié à son service pendant la première desdites périodes et qu'il ressortait d'un certificat de travail que M. Max Z... avait été employé en qualité d'inspecteur commercial du mois de janvier 1962 au mois de mars 1967, alors, d'une part, que, s'il incombe au débiteur qui se prétend liberté de justifier du paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, que l'obligation de la société n'avait d'existence que dans la mesure où elle avait employé un personnel cadre durant la période litigieuse, qu'ainsi en mettant à sa charge la preuve de l'absence de tout salarié à son service, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, alors, de deuxième part, qu'en toute hypothèse l'article R 143-2 du Code du travail ne fait obligation à l'employeur de conserver les bordereaux de salaire que pendant cinq ans en sorte que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce texte ordonner la remise de bordereaux remontant à six ou sept ans, alors, de troisième part, qu'il résulte clairement du bulletin des annonces légales obligatoires du 8 janvier 1966 que M. Z... avait été nommé gérant d'une société Mathieu le 28 décembre 1965, ce qui démontrait que, dès cette époque tout au moins, il n'était plus employé par la société Occifeu et qu'en ne retenant pas le bulletin régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'en ordonnant la remise de bordereaux de salaires remontant à plus de quatorze ans, la cour d'appel a violé l'article R 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le délai de conservation du livre de paie, tel qu'il résulte de l'article R 143-2 du Code du travail, est dépourvu d'incidence sur l'obligation faite aux entreprises adhérentes d'une institution de prévoyance de fournir à celle-ci les renseignements nécessaires au recouvrement des cotisations ; que la cour d'appel a relevé qu'en vertu du contrat d'adhésion qu'elle avait souscrit auprès de l'IRSIM, la société Occifeu était tenue de faire parvenir en temps utile à cette institution des bordereaux sur la base desquels étaient déterminées les cotisations et, s'agissant d'une société anonyme dont le présidentdirecteur général était lui-même assimilé en principe au personnel cadre en ce qui concerne le régime complémentaire de retraite, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que c'était à la société adhérente d'établir qu'elle n'avait rémunéré aucun cadre durant la période litigieuse ; que saisie par ailleurs d'une contestation sur la durée pendant laquelle M. Max Z... avait été employé par la société Occifeu, la cour d'appel a apprécié hors de toute dénaturation la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et a estimé qu'il n'était pas établi que le certificat de travail délivré le 14 juin 1974 par le président-directeur général de ladite société et faisant état de l'emploi de M. Z... de janvier 1962 à mars 1967 était erroné ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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