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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2408424

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2408424

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, désormais repris à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. La requête de M. B revêt un caractère sommaire et annonce la production d'un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2024. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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