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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-41.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.322

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° C 95-41.322 formé par M. Marc-Edouard Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 95-41.329 formé par M. Marc-Albert Y..., demeurant ..., appartement 61, 59300 Aulnoy-Les-Valenciennes, en cassation de deux arrêts rendus le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale) au profit de la société Bidermann Europe PFL, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe PFL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 95-41.322 et K 95-41.329 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Marc-Edouard Y... et son fils Marc-Albert Collier, salariés de la société Bidermann respectivement depuis le 1er septembre 1988 et le 1er juillet 1989, ont été licenciés le 12 juillet 1994 ; qu'ils ont alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir leur réintégration, le père, par application de l'article L. 122-46 du Code du travail, en soutenant que son licenciement était motivé par son refus de subir le harcèlement sexuel de Mme Z..., chef de service, le fils, qui avait dénoncé ces faits, par application de l'article L. 122-45, en soutenant que le véritable motif de son licenciement était son lien de parenté ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Douai, 16 décembre 1994) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur leurs demandes de réintégration, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation établie par Mme Marie-Thérèse X..., concubine de M. Y..., relatait notamment que Mme Z... avait indiqué "qu'elle exercerait des représailles professionnelles et que, dans ce cas, Mme X... devait assurer leur avenir professionnel à tous les deux"; qu'en affirmant l'incompétence du juge des référés, motif pris de ce que "le trouble illicite résultant du licenciement du salarié n'était pas aussi évident", qu'il était prétendu, tout en accordant valeur probante à l'attestation de Mme X..., mais en faisant abstraction de la partie susvisée de cette pièce de laquelle s'évinçait l'évidence des manoeuvres de harcèlement sexuel, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis et violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le licenciement d'un salarié intervenu en violation de l'article L. 122-46 du Code du travail est nul de plein droit et constitue donc un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés; que l'absence de contestation sérieuse de la réalité des faits de harcèlement sexuel n'est pas une condition supplémentaire nécessaire à la compétence du juge des référés et ne fait pas obstacle au prononcé de mesures conservatoires; qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente, que la saisine du juge des référés ne pouvait être justifiée que si des faits de harcèlement, constitutifs d'un trouble manifestement illicite, étaient évidents, et non s'ils n'étaient pas manifestement dépourvus de fondement, la cour d'appel a violé l'article R.516-31 du Code du travail; alors, encore, que le licenciement consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, peu important l'existence réelle desdits faits, constitue un trouble manifestement illicite rendant la juridiction des référés compétente pour prescrire les mesures de remise en l'état qui s'impose; que M. Marc-Edouard Y... faisant valoir dans ses conclusions que son licenciement était également consécutif au dépôt de la plainte contre Mme Z...; qu'en subordonnant la compétence du juge des référés à la constatation de l'évidence des faits de harcèlement sexuel, et non à la seule constatation de l'évidence du lien entre la dénonciation de ces faits et le licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 122-46 du Code du travail; alors, aussi, que le licenciement d'un salarié motivé par sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel est nul de plein droit et constitue un trouble manifestement illicite ; qu'après avoir constaté que M. Marc-Edouard Y... avait, en avril 1994, intenté une action en justice pour dénoncer les conséquences sur sa personne et son emploi de son refus de subir les agissements de harcèlement commis par son supérieur hiérarchique, Mme Z..., et également que M. Marc-Edouard Y... avait été licencié par lettre du 12 juillet 1994 en raison notamment des "initiatives déplacées que vous vous êtes permis auprès de certains services de la société qui visaient à exposer votre cas ou prétendu tel auprès de salariés qui ne sont pas concernés par votre travail", ce dont il résultait à l'évidence, de l'aveu même de l'employeur, que le licenciement de M. Marc-Edouard Y... avait été motivé par sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel, en affirmant qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifiait la compétence de la juridiction des référés, a violé ensemble les articles R. 516-31 et L. 122-46 du Code du travail; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié motivé par sa situation de famille est nul de plein droit et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés; que M. Y... fils faisait valoir que son licenciement était intervenu en raison de sa situation familiale qui faisait de lui le fils du harcelé; qu'en retenant uniquement, pour se déclarer incompétente, qu'il n'était pas évident que M. Marc-Albert Y... ait été victime de harcèlement sexuel sans rechercher si un tel harcèlement n'était pas établi à l'égard de son père et, donc, si son licenciement n'était pas directement en rapport avec sa situation familiale, ce qui caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45 et R. 516-31 du Code du travail ; qu'en outre, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réalité des faits de harcèlement sexuel n'était pas établie; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les autres griefs du moyen, décider que les licenciements ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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