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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.292

Date de décision :

2 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 avril 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a renvoyé Fabrice Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; "aux motifs que les éléments de fait tels qu'exposés semblent caractériser l'intention homicide puisqu'il est constant que Fabrice Y... a, de son propre aveu, tiré volontairement une balle ayant atteint en plein front Pascal X...; que, par ailleurs, la légitime défense n'apparaît pas établie en l'espèce dans la mesure où, d'une part, il est encore constant que Fabrice Y... n'a pas agi pour repousser Pascal X... qui aurait voulu s'introduire de nuit chez lui par effraction, violence ou ruse et que, d'autre part, il est évident que Pascal X... n'étant pas armé, la riposte qu'il a employée à son égard, à supposer qu'il ait été réellement menacé, paraît manifestement disproportionnée par rapport à la prétendue atteinte injustifiée dont il aurait été victime ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls, s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'en retenant que les éléments de fait relevés par elle semblaient caractériser l'intention d'homicide et que la riposte employée par Fabrice Y... paraissait manifestement disproportionnée, la chambre d'accusation a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques qui ne peuvent donner à l'arrêt attaqué la base légale qui lui est nécessaire" ; Attendu que, pour renvoyer Fabrice Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre, après avoir écarté la légitime défense invoquée par celui-ci, la chambre d'accusation relève qu'il aurait volontairement, de son balcon situé au niveau de la chaussée, tiré avec une arme à feu sur la victime à l'évidence non armée, qui, à quelques mètres de lui, l'injuriait dans la rue; qu'il l'aurait mortellement atteinte au front ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz