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Cour d'appel, 28 octobre 2014. 14/01014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01014

Date de décision :

28 octobre 2014

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Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 14/01014 SAS NICOLLIN (AT.MME [S]) C/ CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 15 Janvier 2014 RG : 20111116 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014 APPELANTE : SAS NICOLLIN [Adresse 1] [Localité 1] Accident de travail de Mme [F] [S] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Géraud GELLEE, avocat au même barreau INTIMÉE : CPAM DU RHÔNE Service Contentieux [Localité 2] Représentée par Madame [K] [V], munie d'un pouvoir PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 février 2014 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Christine DEVALETTE, Président de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [F] [S], salariée de la SAS NICOLLIN en qualité d'agent de tri depuis le 4 novembre 2002, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2005 à 13h 45. La déclaration établie par l'employeur le 30 septembre 2005 indique qu'il a été informé des faits le jour même à 13h50, les circonstances en étant ainsi décrites : « en soulevant un container plein de bouteilles de plastique s'est fait mal au dos; siège des lésions : dos, nature des lésions : douleurs » ; la SAS NICOLLIN a déclaré émettre des réserves sur cet accident, « en l'absence de témoin ». Le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le docteur [P] [B] fait état d'une « dorsalgie » justifiant un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2005. La Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a notifié le 13 octobre 2005 la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; l'arrêt de travail de Madame [F] [S] a été prolongé jusqu'au 25 décembre 2007, date à laquelle elle a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. La consolidation est intervenue le 24 janvier 2008. Le 9 avril 2009, la SAS NICOLLIN a saisi la Commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge tant au niveau de l'accident lui-même que des arrêts de travail qui ont suivis ; ce recours a été rejeté le 18 mai 2011. Par requête du 25 juillet 2011, la SAS NICOLLIN a soumis sa contestation au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, statuant selon jugement du 15 janvier 2014, a : -déclaré opposable à la SAS NICOLLIN la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie du 13 octobre 2005 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Madame [F] [S] le 28 septembre 2005, -rejeté la demande d'expertise, -déclaré opposable à la SAS NICOLLIN la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié Madame [F] [S], du 29 septembre 2005 au 28 janvier 2008. La SAS NICOLLIN a interjeté appel de ce jugement le 6 février 2014. Elle demande, à titre principal, à la Cour de lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Rhône de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 28 septembre 2005 par Madame [F] [S] en indiquant qu'ayant émis des réserves relatives à l'absence de témoin lors de sa déclaration, elle avait manifestement entendu contester les circonstances de temps et de lieu de cet accident du travail, de sorte que la CPAM aurait dû respecter les obligations mises à sa charge par les anciennes dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et diligenter une mesure d'instruction, ce dont elle s'est abstenue, Elle sollicite subsidiairement une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse /employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 28 septembre 2005, en se fondant sur l'avis émis par son propre médecin conseil le Docteur [J] [N] qui souligne que la salariée a bénéficié du 851 jours d'arrêts de travail alors que le certificat médical initial n'en prescrivait que 5, qu'il n'est fait état d'aucune complication particulière et qu'il existe par suite de sérieux doutes sur leur lien avec l'accident du travail. La CPAM du Rhône demande la confirmation de la décision entreprise en répliquant en substance que les réserves émises par la SAS NICOLLIN ne sont ni motivées ni circonstanciées de sorte qu'elle n'était pas tenue de diligenter une mesure d'instruction ; elle ajoute que le fait accidentel est avéré, que la présomption d'imputabilité a en conséquence vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la salariée, sauf pour l'appelante à rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des repos contestés ce qu'elle ne fait pas ; elle ajoute que Madame [F] [S] a subi cinq contrôles de son service médical, à raison d'un tous les six mois, qui ont tous retenu la nécessité de prolonger son arrêt de travail. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article R 441-11 § 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « en cas de réserve de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquêtes prévues à l'article L 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ». Constituent des réserves au sens du texte précité toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère. Il apparaît en l'espèce que la SAS NICOLLIN a expressément mis en doute le fait que l'accident déclaré par sa salariée ait pu se produire au temps et au lieu du travail en invoquant ' l'absence de témoin', tant dans la déclaration elle-même que par courrier séparé du même jour, alors que plusieurs personnes travaillaient nécessairement sur le site, s'agissant d'un centre de tri ; en omettant de mettre en oeuvre la procédure prévue par le texte précité et d'adresser à l'employeur ainsi qu'à la salariée concernée un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, il est manifeste que la CPAM du Rhône n'a pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société appelante. La décision litigieuse de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Madame [F] [S], rendue en violation des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qui ont un caractère impératif, doit en conséquence être déclarée inopposable à la SAS NICOLLIN et la décision déférée, qui a statué en sens contraire, doit être réformée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel formé par la SAS NICOLLIN, Réforme le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, Statuant à nouveau, Déclaré inopposable à la SAS NICOLLIN la décision prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 28 septembre 2005 par Madame [F] [S]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE

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