Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-10.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.970
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth G..., épouse Z...
C..., demeurant à Saint-Leu-Piton (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en- Provence (audience solennelle), au profit de M. Aris B..., demeurant à Saint- Leu-Piton (La Réunion), lieudit "Le Piton Bois de Nèfles", défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. Jean-Baptiste C..., demeurant à Savigny-le-Temple (Seine-et- Marne), ...,
2 / M. André C..., demeurant à Saint-Leu-Piton (La Réunion), "Bois de Nèfles",
3 / Mme Marie, Julie C..., épouse D...
A..., demeurant à Saint-Paul, La Baie,
4 / M. Jean-Paul C..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ..., résidence Saint-Hubert,
5 / Mme Isabelle C..., épouse F...
E..., demeurant à Saint- Leu-Piton (La Réunion), 2, lotissement des Frangipaniers,
6 / Mme Marie, Emilienne C..., épouse X...
Y..., demeurant à Verpeze (Gard), ...,
7 / M. Maximilien C..., demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Marie-Elisabeth C..., de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des quatre attestations de témoins produites par M. B... que la possession de M. C... sur la parcelle litigieuse ne présentait pas un caractère continu depuis trente ans ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Elisabeth C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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